CA Rouen, 19 sept. 2025, RG 23/02355
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Texte de la décision
N° RG 23/02355 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JND2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
S21-18.108
jugement du 11 juin 2019 du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
Association [8]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BADIN de la SELARL CORMIER BADIN APOLLIS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La [Adresse 6] a saisi la cour d'appel de Rouen suite à un arrêt de la cour de cassation de PARIS du 22 juin 2023.
Par mail reçu au greffe le 09 septembre 2025, la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 11 septembre 2025, les parties ont sollicité une dispense de comparution.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la [5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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