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CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/09316


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/09316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/09316
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
68ce36544ad4c0bb78ed32ca

Texte de la décision

2,359 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/09316 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNH3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Mai 2025

Date de saisine : 02 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2025010098 rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE le 20 Mai 2025

Appelante :

S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliésen cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20250137

Intimée :

S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUN KERQUE (SOMABAMI) agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250266

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RENARD, présidente,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de la société ARCELORMITTAL FRANCE du 30 mai 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 20 Mai 2025,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action la société ARCELORMITTAL FRANCE signifiées par le RPVA du 02 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE [Localité 1] KERQUE (SOMABAMI) signifiées par le RPVA 11 juillet 2025 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action la société ARCELORMITTAL FRANCE ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 18 septembre 2025

Le greffier La présidente

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