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CA Paris, 19 sept. 2025, RG 22/11249


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2025, RG 22/11249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
22/11249
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
Id
68ce39c73c51767c18cd58dd

Texte de la décision

11,987 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/07588

APPELANTES

SCI FINANCIERE REPUBLIQUE immatriculée au RCS de Paris sous le n°520 370 867, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

SCI AUBER INVEST immatriculée au RCS de Paris sous le n° 879 044 790, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMES

Monsieur [V] [G] né le 5 avril 1953 à [Localité 13],

[Adresse 3]

[Localité 12]

[Localité 11] LUXEMBOURG

Représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

S.C.I. TROISMACARONS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 830 465 555, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Jacques CHARLES de la SELEURL LEGE FORI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0987

SAS DU MENE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 394 730 568, représentée par son président, M. [V] [G], domiciliè ès qualitè audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ ,chargée du rapport, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un arrêt du 31 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour, statuant sur l'appel interjeté par les sociétés SCI Financière République et Auber Invest, dans le litige les opposant à Monsieur [V] [G], la SCI Les Trois Macarons et la SAS du Méné, sur infirmation du jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris a, en substance :

- condamné la société Trois Macarons à réitérer avec la société [O] Invest la vente de l'ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 1] sous astreinte,

- condamné la SCI Trois Macarons à régler à la société [O] Invest et la société Trois Macarons la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,

- confirmé le jugement pour le surplus de ces dispositions

- avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la réparation du préjudice lié ' à la faute imputable à la SAS du Méné et Monsieur [G] pour avoir entendu faire valoir erga omnes un droit à conclure une promesse unilatérale de vente dont ils n'avaient pas la disposition ensuite de l'accord sur la chose et sur le prix échangé entre la SCI Trois Macarons et les sociétés Financière de la République et [O] Invest' a ordonné la réouverture des débats retenant que cette faute ' a conduit à l'empêchement de la conclusion de la promesse de vente au profit de celle ( la SCI [O] Invest) dont ils invoquent la déloyauté'.

Par conclusions signifiées le 30 septembre 2024 la société SCI Trois Macarons demande à la cour,

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu la promesse unilatérale de ventre du 15 octobre 2020

Vu l'article700 du Code d eprocédure civile

Vu le jugement du 19 mai 2022

Vu l'arrêt de la cour du 31 mai 2024

Vu les pièces produites aux débats

Juger que la SAS du Méné et Monsieur [G] ont commis une faute qui a occasionné un préjudice direct, réel et certain à l'encontre de la SCI Trois Macarons et ont ainsi engagé leur responsabilité civile

Condamner in solidum la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] au paiement au profit de la SCI Trois Macarons de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts

Débouter la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires

Condamner in solidum la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] au paiement au profit de la SCI Trois Macarons d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 11 septembre 2024, la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] demandent à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour le 31 mai 2024

Juger que rien ne démontre la mauvaise foi de la société Méné et/ou de Monsieur [G] dans le fait d'avoir publié l'assignation dont s'agit,

Condamner la SCI Trois Macarons à payer à la SAS du Méné et à Monsieur [V] [G] la somme de 565 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile et les conclusions d'appel récemment prises par la SCI Trois Macarons,

Juger que la demande de condamnation in solidum de la société du Méné et de Monsieur [G] à 50 000 euros de dommages et intérêts constitue une prétention nouvelle,

La rejeter purement et simplement au visa de l'article 564 du Code de procédure civile,

Réserver les dépens.

La SCI Financère de la République et la SCI [O] Invest n'ont pas conclu sur la réouverture des débats.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025

SUR QUOI,

LA COUR

Selon l'article 16 dernier alinéa du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations

Le moyen mélangé de droit et de fait, tiré de la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SAS du Méné et de Monsieur [G] à raison de la faute résultant de la publication de l'assignation délivrée le 21 août 2020 par ces derniers à l'encontre de la SCI Trois Macarons est dans les débats, la publication étant reconnue par les intimés cependant que la société Auber Invest en a sollicité la radiation, par le truchement de son conseil, le 30 décembre 2020, aux motifs que celle-ci faisait obstacle à la signature de l'acte définitif de transfert de propriété.

Dans leurs conclusions signifiées le 7 novembre 2023 saisissant la cour, la SCI Financière de la République et la SCI [O] ont sollicité l'infirmation du jugement qui les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Trois Macarons à leur régler une somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS du Méné et Monsieur [G] sollicitaient pour leur part la condamnation de la SCI Trois Macarons à leur verser une somme de 565 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant intégral de l'indemnité d'immobilisation, la société Trois Macarons opposant quant à elle 'l'absence de réel fondement de l'assignation publiée', celle-ci ayant selon elle pour but de 'déclencher une forme de panique à l'encontre d'un acquéreur concurrent'.

Ce faisant la cour a mis dans les débats les conséquences délictuelles du comportement procédural de la SAS du Méné et de Monsieur [G] à l'égard des appelantes, la SCI [O] et la SCI Financière République, au regard de l'obstacle mis à la réitération de la vente par le fait de la publication de l'assignation litigieuse dont les appelantes s'étaient prévalues antérieurement à la saisine du tribunal sans toutefois l'invoquer à l'appui de leur demande de dommages et intérêts.

Cependant les appelantes qui n'ont pas reconclu, ne sollicitent pas la condamnation des intimés de ce chef tandis que la publication de l'assignation par la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] qui en ont pris l'initiative le 28 octobre 2020, dans le dessein de rendre opposable aux tiers un droit à conclure une promesse unilatérale de vente dont ils n'avaient pas la disposition, en suite de l'accord sur la vente échangé entre la SCI Trois Macarons et les appelantes dont ils ont eu connaissance le 7 juillet 2020, fait la preuve que ceux-ci ont délibéremment cherché à faire obstacle au transfert de propriété du bien qu'ils voulaient acquérir caractérisant ainsi leur mauvaise foi.

Monsieur [V] [G] et la SAS du Méné qui ont été déboutés de leur demande d'exécution forcée à l'encontre de la la promettante, condamnée par l'arrêt à rétitérer la vente au profit des appelantes, ne sauraient prospérer en leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière et en seront déboutés.

La SCI Trois Macarons a saisi la cour de l'infirmation du jugement relativement à l'indemnité d'immobilisation, aux frais irrépétibles et aux dépens, or, la demande de dommages et intérêts élevée par elle en suite de la réouverture des débats, non débattue devant les premiers juges est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, qui ne tend pas aux mêmes fins que sa demande initiale puisqu'elle vise à voir juger une faute qu'elle estimait non établie dans ses dernières conclusions.

Monsieur [V] [G] et la SAS du Méné sont donc fondés à soulever la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts de la SCI Trois Macarons qui sera déclarée irrecevable en cette demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Y ajoutant, la SCI Trois Macarons sera condamnée à régler à la SCI [O] Invest et à la SCI Financière République une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

La SCI Trois Macarons, Monsieur [V] [G] et la SAS du Méné seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre la SCI Trois Macarons d'une part et la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] d'autre part, qui seront condamnés à ce paiement.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt prononcé le 31 mai 2024 ordonnant la réouverture des débats ;

DEBOUTE la SAS du Méné et Monsieur [V] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

DECLARE IRRECEVABLE la SCI Trois Macarons en sa demande de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCI Trois Macarons, la SAS du Méné et Monsieur [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI Trois Macarons à régler à la SCI [O] et à la SCI Financière République une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI Trois Macarons d'une part et Monsieur [V] [G] et la SAS du Méné d'autre part au règlement chacun par moitié des dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

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