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CA Montpellier, 19 sept. 2025, RG 25/00570


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00570
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
68ce39cb3c51767c18cd5921

Texte de la décision

11,996 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZMR

O R D O N N A N C E N° 2025 - 591

du 19 Septembre 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [K]

né le 13 Octobre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Monsieur [V] [Z], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [J] [M], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 14 septembre 2025 émnant de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [K].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 septembre 2025 de Monsieur [W] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2025 à 15 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2025 par Monsieur [W] [K], du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 32.

Vu les courriels adressés le 19 Septembre 2025 à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2025 à 14 H 00.

Vu le mémoire complémentaire de l'avocat reçu par courriel au greffe le jour de l'audience à 14 H 21,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15 H 29,

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [V] [Z], interprète, Monsieur [W] [K] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 18 octobre. J'ai quitté l'Algérie en 2017 et après je suis venu en France et ensuite j'ai quitté l'Algérie en 2024 en avion, la première fois c'était une embarcation de fortune. J'ai mon neveu mineur en Espagne. La première fois c'était sous la menace de la mort et la deuxième fois aussi mais j'ai pris mon neveu et j'ai demandé une protection. Mon neveu est resté en Espagne il est dans un foyer pour mineur. J'ai un dossier médical et j'ai des cicatrices. '

L'avocat Maître François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique : ' Je reprends les moyens de la déclaration d'appel de l'association.

Nous sommes en présence d'une violation de la défense pour transmission du dossier tardive.

De plus ce n'est pas possible que deux décisions soient notifiées en même temps, cela fait grief, il y a une logique chronologique, l'OQTF et le placement ne peuvent pas intervenir en même temps.

Ensuite sur la tardiveté de l'avis au Procureur s'agissant du placement en rétention, nous n'avons pas le procès-verbal de placement en garde à vue. A votre demande, je m'en rapporte sur l'avis tardif au parquet lors de la garde à vue.'

Monsieur le représentant de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' On lit à la personne les deux documents et on lui demande à la même heure de signer donc pas de difficulté. Le parquet a été avisé deux fois avant le placement. Monsieur a été placé en garde à vue et à l'issue le parquet a bien été avisé également. Je vous demande de bien vouloir rejeter les moyen pour permettre la prologation de la rétention de Monsieur [K].

Assisté de Monsieur [V] [Z], interprète, Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Septembre 2025, à 11 H 32, Monsieur [W] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Septembre 2025 notifiée à 15 H 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'absence du registre actualisé

L'appelant soutient que le registre du centre de rétention administrative produit par l'administration n'est pas actualisé dès lors qu'il ne comporte pas la metion de l'audience du 19 septembre 2025 devant le juge des libertés et de la détention.

Cette argumentation ne peut prospérer. L'article R.743-2 du CESEDA impose à peine d'irrecevabilité que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre produit au soutien de la demande de prolongation devant le juge de première instance contenait toutes les mentions requise jusqu'au moment de la transmission du dossier. Il était normal que l'audience du 18 septembre 2025, qui était précisément celle pour laquelle le dossier était transmis, n'y figure pas encore puisque cette mention ne pouvait intervenir qu'après la tenue de cette audience. Le registre était donc parfaitement actualisé au moment de sa production et satisfaisait aux exigences légales.

Sur la violation des droits de la défense

L'appelant invoque une violation des droits de la défense résultant du défaut de communication du dossier à l'avocat de devant a Cour, soutenant que le dossier n'a pas été transmis à 14h22 alors que l'audience était fixée à 14h00.

Ce moyen manque en fait. Il résulte des mentions du dosier que l'audience, initialement prévue à 14h00, a en réalité débuté à 15h29 précisément pour permettre à la défense de prendre connaissance du dossier. L'audience s'est poursuivie jusqu'à 15h48, l'avocat ayant pris la parole pendant plus de 80% du temps d'audience et ayant développé cinq moyens de manière complète. Dans ces conditions, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être caractérisée, l'avocat ayant pu préparer utilement la défense de son client et présenter ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire effectif. Le fait même que l'appelant ait pu déposer un mémoire complémentaire démontre qu'il disposait de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses droits.

Sur la notification des arrêtés préfectoraux

La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que l'étranger doit être informé dans une langue qu'il comprend conformément à l'article L.141-3 du CESEDA. Cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette langue ou par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance de l'interprète étant obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire.

L'examen des pièces du dossier révèle que l'appelant a signé les deux arrêtés préfectoraux de rétention et d'éloignement à la même heure c'est a dire t 15h00. Toutefois, cette simultanéité dans l'horaire de signature ene permet pas de présumer automatiquement que la notification n'a pas été effectuée conformément aux exigences légales. Les formulaires indiquent que l'intéressé, après avoir pris connaissance des éléments et de ses droits, a apposé sa signature.

Aucun grief concret n'est démontré par l'appelant. La simple mention d'une heure identique sur les deux arrêtés ne suffit pas à établir que la notification n'a pas été effective ou que l'interprète n'a pas procédé à leur lecture dans des conditions permettant à l'appelant d'en prendre connaissance. L'appelant ne conteste pas avoir compris le contenu des arrêtés ni avoir été privé de ses droits de recours, qu'il a d'ailleurs exercés.

Ce moyen de pure forme ne saurait prospérer.

Sur la prétendue tardiveté de l'avis au procureur lors de la garde à vue

L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République dès le début de la mesure de garde à vue. La jurisprudence de la Cour de cassation précise que l'heure du début de la garde à vue s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire et non de l'interpellation.

L'examen des pièces de procédure établit clairement que l'appelant a été interpellé le 13 septembre 2025 à 2h40, puis présenté à l'officier de police judiciaire à 3h08. Le procureur de la République a été immédiatement avisé à 3h10, soit deux minutes après le début effectif de la garde à vue.

Les allégations de l'appelant concernant une interpellation à 13h00 et un avis tardif à 17h30 sont contredites par les éléments objectifs du dossier. Il n'existe donc aucun retard dans l'information du procureur de la République.

Ce moyen est manifestement infondé.

Sur l'avis au procureur du placement en rétention

L'appelant soutient que le procureur de la République aurait été avisé tardivement du placement en rétention administrative. Ce moyen, non développé dans la déclaration d'appel initiale mais soulevé à l'audience, est tardif et hors du délai d'appel de 24h car dveloppé à l'audience de ce jour après 15h29 alors que la décision lui avait été notifiée la veille à 15h05.

Toutefois l'analyse des pièces révèle qu'un procès-verbal mentionne un avis au procureur de la République à 9h51, puis un courriel de la préfecture envoyé au secrétariat du procureur à 13h08. Le placement en rétention ayant eu lieu à 15h00, l'avis a donc été délivré de manière anticipée, ce que la jurisprudence considère comme valable.

Ce dernier moyen ests non seulement irrecevalbe mais au surplus inopérant.

Sur le fond

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2025 à 17 H 45.

Le greffier, ² Le magistrat délégué,

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