CA Lyon, 19 sept. 2025, RG 25/07494
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Texte de la décision
N° RG 25/07494 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRRQ
Nom du ressortissant :
[Z] [O] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O] [U]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme Le PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision de la Cour d'Appel de RENNES en date du 8 septembre 2023, [Z] [O] [U] a été condmané à la peine complémentaire d'interdiction du territoire francais durant 03 ans, cette mesure étant devenue definitive.
Un arrété fixant le pays de renvoi a été pris le 25 janvier 2024 et notifié à [Z] [O] [U] le 30 janvier 2024.
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le 19 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025.
Par décision en date du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025, I'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 18 septembre 2025 à 11 heures, [Z] [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. [Z] [O] [U] fait valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.
Par courriel adressé le 18 septembre 2025 à 14 heures 22 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 19 septembre 2025 à 08 heures 47 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence d'observations formée par [Z] [O] [U].
MOTIVATION
L'appel de [Z] [O] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [O] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté alors même qu'il ressort de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 21 août 2025 et que cette demande a été suivie de deux relances les 28 août 2025 et 16 septembre 2025.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences, tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [O] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [O] [U].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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