Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bourges, 19 sept. 2025, RG 25/00579


Vérifier : CA Bourges, 19 sept. 2025, RG 25/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00579
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68ce3af9208310c243b73a41

Texte de la décision

20,309 caractères

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- SELARL ALCIAT-JURIS

Expédition TC

LE : 19 SEPTEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXY7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 17 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [X] [I]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 5]

Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 06/06/2025

AUTORISÉ A ASSIGNER A JOUR FIXE suivant Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de BOURGES en date du 27/05/2025

II - S.E.L.A.R.L. [11] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1] [Adresse 12]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

ASSIGNÉE À JOUR FIXE suivant acte de commissaire de justice en date du 13/06/2025

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

INTIMÉ

ASSIGNÉE À JOUR FIXE suivant acte de commissaire de justice en date du 16/06/2025 transformé en procès-verbal de recherche infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 25/06/2023

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [7] et a désigné la SELARL [11], prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Nevers, saisi suivant acte d'huissier du 30 mars 2021 délivré à la requête de la SELARL [11] ès qualités de liquidateur à [F] [W], dirigeant de droit de la SARL [7] et à [X] [I], ancien dirigeant de droit de cette société a :

- dit que l'insuffisance d'actif de la SARL [7] s'élevait à la somme de 676 488,12 € ;

- dit que l'actif serait insuffisant pour régler le passif ;

- dit que [F] [W] et [X] [I] avaient commis plusieurs fautes de gestion ;

- dit que les fautes commises par eux avaient contribué directement à l'insuffisance d'actif;

- condamné solidairement Messieurs [I] et [W] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 676 488,12 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

- prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à compter du jugement à l'encontre de chacun d'eux ;

- condamné solidairement Messieurs [I] et [W] à payer au liquidateur une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[X] [I] a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Bourges a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance en tierce-opposition introduite par Monsieur [I] concernant un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 30 novembre 2020 reportant la date de cessation des paiements de la société [7].

La cour d'appel de Bourges ayant statué sur cette instance en tierce-opposition par un arrêt du 2 mars 2023, le greffe a invité Monsieur [I] à prendre des conclusions de reprise de l'instance d'appel afférente au jugement du 28 juin 2021.

En l'absence de diligences en ce sens de Monsieur [I], le président de la chambre commerciale de la cour a, par une ordonnance du 23 juin 2023, ordonné la radiation de l'instance, laquelle a été reprise, sous le n° de Répertoire Général 25/00337, à la suite du dépôt de conclusions par Monsieur [I] le 24 mars 2025.

Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Nevers, saisi de nouveau par la SELARL [11] ès qualités de demandes identiques à celles objet de son assignation du 30 mars 2021, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur l'appel du jugement du 28 juin 2021 et dit que l'instance reprendrait par dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

Le tribunal a, en effet, estimé que 'la décision à venir de la cour aura fondamentalement une incidence sur l'issue de la présente instance'.

Par acte du 9 avril 2025, [X] [I] a fait assigner la SELARL [11], prise en la personne de Maître [N] [O], devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'être autorisé à interjeter un appel immédiat de cette décision et par ordonnance du 27 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Bourges a :

- rejeté les demandes d'annulation de l'assignation et de sursis à statuer formées par la SELARL [11] ès qualités,

- déclaré recevable la demande d'appel immédiat formée par [X] [I]

- autorisé [X] [I] à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 17 mars 2025 ayant prononcé un sursis à statuer

- et fixé au mercredi 2 juillet 2025 à 14 heures le jour où l'affaire sera examinée par la cour, condamnant la SELARL [11] ès qualités aux dépens.

C'est dans ces conditions que [X] [I] a interjeté appel de la décision rendue le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nevers selon déclaration enregistrée le 6 juin 2025, puis par une nouvelle déclaration d'appel en date du 11 juin 2025.

Les procédures ont été inscrites au Répertoire Général de la cour sous les numéros 25/00579 et 25/00590.

Par actes des 13 et 16 juin 2025, [X] [I] a assigné à jour fixe la SELARL [11], prise en la personne d'[N] [O] ès qualités de liquidateur de la société [7], ainsi que [F] [W], en vue de l'audience de la cour du mercredi 2 juillet à 14 heures, la procédure étant enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 25/00579.

Il demande à la cour, au visa des articles 114,122, 380, 480 et 1355 du code de procédure civile, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 17 mars 2025 en ce qu'il a :

- déclaré la demande de sursis à statuer présentée par le liquidateur judiciaire recevable et bien fondée

- sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges opposant Monsieur [I] à la SELARL [11] prise en la personne de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire

- dit que la présente instance reprendra par dépôt au greffe du tribunal des conclusions de la partie la plus diligente

- réservé les dépens de la décision

M. [X] [I] demande encore de dire n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de commerce de Nevers (compte tenu de la durée de la procédure, des conséquences de la décision pour Monsieur [I] sur son droit à un procès équitable, son droit à la prescription, et son droit d'être jugé dans un délai raisonnable, incompatible avec une seconde procédure ayant duré plus de trois ans, alors que Monsieur [I] n'avait conclu que sur l'irrecevabilité), et usant de son pouvoir d'évoquer l'affaire au fond, mais aussi de

- Déclarer irrecevable l'assignation du 21 juin 2022 et l'ensemble des demandes de la SELARL [11] , en qualité de liquidateur, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [I]

- Condamner la SELARL [11] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 25 juin 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel a prescrit la jonction des procédures 25/00579 et 25/00590 sous le numéro 25/00579.

Le même jour, le parquet général a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.

La SELARL [11], prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de liquidateur de la société [7], demande "au premier président de la cour d'appel de Bourges", dans ses écritures du 1er juillet 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, au visa de l'article 380 du Code de procédure civile, de la juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions et à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente que le Cour d'appel de Bourges statue définitivement sur la péremption de l'instance pendante devant elle enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 25/00337 et à titre subsidiaire de confirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nevers en date du 17 mars 2025 et débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes en ce compris l'évocation de l'affaire.

En tout etat de cause il est sollicité la condamnation de Monsieur [I] aux dépens.

[F] [W], assigné à jour fixe devant la cour selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

[X] [I] a déposé de nouvelles écritures le 1er juillet 2025, reprenant les prétentions ci-dessus rappelées, et sollicitant par ailleurs que la SELARL [11] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2025, la décision étant mise en délibéré au 19 septembre 2025.

SUR QUOI :

Selon les articles 480 et 481 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (...)» et « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche (...) ».

En application de l'effet dévolutif de l'appel, et selon l'article 561 du code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel », le premier juge se trouvant, ainsi, dessaisi du litige.

Aux termes de l'article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Il résulte par ailleurs de l'article 1355 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l'espèce, il est constant que la société [7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers le 23 juillet 2013, a été placée en liquidation judiciaire selon décision rendue le 6 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nevers, lequel a désigné la SELARL [11], prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Il est également établi que le liquidateur, estimant que la défaillance de l'entreprise était imputable aux carences du dirigeant actuel Monsieur [W] et de son ancien dirigeant Monsieur [I], a assigné ces derniers par acte du 30 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Nevers afin qu'ils soient condamnés à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société évaluée à 676 488,12 €, qu'une mesure de faillite personnelle, ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer, soit prononcée à leur encontre, ainsi qu'aux fins d'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Ensuite de cette assignation, le tribunal de commerce de Nevers, dans sa décision du 28 juin 2021 (pièce numéro 7 du dossier de l'appelant), a notamment :

- Dit que l'insuffisance d'actif de la SARL [7] s'élève à la somme de 676.488,12 €,

- Dit que l'actif de la SARL [7] sera insuffisant pour régler le passif,

- Dit que Monsieur [F] [W], en sa qualité de dirigeant de droit et Monsieur [X] [I], en sa qualité d'ancien dirigeant de droit, ont commis plusieurs fautes de gestion, à savoir notamment :

- L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,

- La poursuite abusive d'une activite déficitaire dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements,

- L'absence de tenue d'une comptabilité de la SARL [7],

- Le retard dans le paiement des cotisations sociales,

- L'incompétence manifeste en matière de gestion,

- Le détournement des actifs de la SARL [7] au détriment des créanciers et la commission d'infractions pénales.

Le tribunal a en conséquence condamné solidairement [F] [W], en sa qualité de dirigeant de droit et [X] [I], en sa qualité d'ancien dirigeant de droit puis de fait de la société [7], à verser au liquidateur judiciaire la totalité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 676 488,12 € avec intérêts au taux légal, et prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de ces derniers.

Ainsi que cela a été rappelé supra, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 août 2021, l'affaire étant toujours pendante devant la cour de céans sous le numéro de Répertoire Général 25/00337 après un arrêt de sursis à statuer du 17 mars 2022, radiation de l'instance le 23 juin 2023 et reprise de celle-ci à la suite du dépôt de conclusions par l'appelant le 24 mars 2025.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que par acte du 21 juin 2022, la SELARL [11] prise en la personne de Maître [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], a de nouveau assigné Messieurs [W] et [I] devant le tribunal de commerce de Nevers sollicitant leur condamnation solidaire, en leurs qualités respectives de dirigeant de droit et d'ancien dirigeant de droit puis de fait, au paiement de la somme de 676 488,12 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société [7], et afin que soit prononcée à leur encontre, à titre principal, une faillite personnelle et, à titre subsidiaire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole ainsi que toute personne morale.

La lecture de cet acte introductif d'instance du 21 juin 2022 (pièce numéro 16 du dossier de l'appelant), ayant abouti au jugement dont appel du 17 mars 2025, permet de constater qu'il est rédigé en des termes strictement identiques, mot pour mot, à l'assignation du 30 mars 2021 ayant donné lieu à la décision ci-dessus rappelée du 28 juin 2021 actuellement pendante devant la cour, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par le liquidateur judiciaire, lequel indique dans ses dernières écritures qu'il « a été contraint d'assigner de nouveau les dirigeants, dont Monsieur [I], devant le tribunal de commerce de Nevers dans le délai de prescription des actions en sanction et ce pour préserver l'intérêt des créanciers de la procédure collective de la réalisation de l'aléa juridique résidant dans l'éventuel prononcé d'une nullité du jugement de sanction ».

Il en résulte que le litige soumis à l'appréciation du tribunal de commerce dans le cadre de l'acte introductif d'instance du 21 juin 2002 est rigoureusement identique à celui que ce tribunal avait tranché dans sa décision du 28 juin 2021, dont l'appel est toujours pendant devant la cour de céans.

Or, il convient de rappeler que le jugement du 28 juin 2021, ayant tranché les contestations relatives notamment à la condamnation à l'insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, se trouve revêtu dès son prononcé, en application de l'article 480 du code de procédure civile précité, de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et a eu pour effet de dessaisir le tribunal de commerce des contestations qu'il a tranchées en application de l'article 481 du même code, un tel dessaisissement résultant par ailleurs de l'effet dévolutif de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision.

Au sens de l'article 1355 du code civil précité, il est manifeste que dans le cadre des demandes formées par le liquidateur judiciaire le 21 juin 2022, la chose demandée est la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, de sorte que ces demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée conférée, dès son prononcé, au jugement du 28 juin 2021 et c'est donc à bon droit que l'appelant soulève la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de chose jugée en application de l'article 122 du code de procédure civile.

La cour infirmera donc le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nevers, lequel ne pouvait valablement statuer, même en ordonnant un sursis à statuer, dans un litige qu'il avait préalablement tranché, l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de [X] [I] par le liquidateur judiciaire dans son assignation du 21 juin 2022 devant nécessairement être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée conférée à la décision du 28 juin 2021.

Une telle irrecevabilité fait obstacle à la demande du liquidateur judiciaire tendant à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la péremption de l'instance pendante devant la cour sous le numéro de Répertoire Général 25/00337, la demande de l'appelant tendant à ce qu'il soit jugé « n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de commerce de Nevers » apparaissant par ailleurs sans objet.

L'équité commandera, enfin, d'allouer à Monsieur [I] une indemnité globale de 1500€ au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, les entiers dépens devant être laissés à la charge de la SELARL [11] ès qualités de liquidateur de la société [7].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nevers

Et, statuant à nouveau

- Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées dans l'acte introductif d'instance du 21 juin 2022 par la SELARL [11] prise en la personne de Maître [N] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] à l'encontre de [X] [I].

- Déboute la SELARL [11] prise en la personne de Maître [N] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de l'ensemble de ses demandes.

- Déclare sans objet la demande de [X] [I] tendant à ce qu'il soit jugé n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de commerce de Nevers.

- Condamne la SELARL [11], prise en la personne de Maître [N] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], à verser à [X] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

Le Greffier Le Président

S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.