CA Bordeaux, 19 sept. 2025, RG 24/04558
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Texte de la décision
1ère CHAMBRE CIVILE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
Monsieur [F] [G], Monsieur [H] [N], CPAM [Localité 7]-[Localité 5]
N° RG 24/04558 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7IB
DU 19 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,
Le 19 septembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des Assurances), représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Appelant d'un jugement (R.G. 20/00276) rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 10 août 2020,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM [Localité 7]-[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;
Attendu que Me CUIF, par conclusions du 11 juillet 2025, a accepté ce désistement,
Que ses autres adversaires n'ont pas répondu à la demande d'avis sur le désistement émis le 1er juillet 2025 ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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