CA Aix Provence, 19 sept. 2025, RG 24/07506
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/381
Rôle N° RG 24/07506 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG77
[H] [F]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
[H] [F]
Me Benjamin CARDELLA,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/93.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] a obtenu le bénéfice d'une retraite personnelle sur la base d'un taux minoré à effet du 1er mai 2022.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui a rendu le 25 mars 2024 une ordonnance d'irrecevabilité manifeste au motif qu'il a été saisi au-delà du délai de 2 mois du rejet implicite de la contestation par la commission.
Par courrier recommandé adressé le 22 avril 2024, M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 11 juin 2025, M. [H] [F] explique qu'il a été malade, raison pour laquelle il n'a pas fait attention aux divers délais de procédure et demande à la cour de déclarer son appel recevable et d'infirmer l'ordonnance du 25 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de :
A titre principal, constater la forclusion de l'appel et à titre subsidiaire confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice et condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La [3] fait valoir, que M. [H] [F] disposait d'un délai de 15 jours pour interjeter appel de l'ordonnance querellée, et qu'il n'a formé cet appel que le 13 juin 2024.
M. [H] [F] indique qu'il se retrouve aux prises de grandes difficultés de santé.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de 15 jours en matière gracieuse.
En application des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier les éléments suivants :
l'ordonnance en date du 25 mars 2024 a été notifiée à M. [H] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 avril 2024 ;
M. [H] [F] a interjeté appel par courrier recommandé adressé le 22 avril 2024 au tribunal judiciaire de Nice.
Cet appel a été réceptionné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2024.
La notification de l'ordonnance d'irrecevabilité mentionne les délais et modalités d'appel.
La déclaration d'appel ayant été faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée, l'appel doit dès lors être considéré comme irrecevable.
M. [H] [F] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [5] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable,
Déboute la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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