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CA St Denis Reunion, 19 sept. 2025, RG 24/01261


Vérifier : CA St Denis Reunion, 19 sept. 2025, RG 24/01261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/01261
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
68ce3c56c4781c64bfd8b801

Texte de la décision

6,554 caractères

Arrêt N°

PF

N° RG 24/01261 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFRN

[F]

C/

Société SCCV PICHETTE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 12]-DE-[Localité 11] en date du 29 AOUT 2024 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 23/04142

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société SCCV PICHETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 20 mai 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 Septembre 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte d'huissier du 23 novembre 2023, Mme [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de lui voir octroyer des délais pour quitter le bien immobilier qu'elle occupe et qu'elle a été condamnée à quitter suivant jugement du juge des contentieux de la protection de Saint Paul du 7 septembre 2023, signifié le 21 août 2023, lui impartissant un délai d'un mois à compter de la signification pour ce faire.

Par jugement du 29 août 2024, le juge a:

- Débouté Mme [F] de sa demande de délai pour quitter le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n [Cadastre 2] et n [Cadastre 3].

- Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens.

Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que suivant la décision du juge des contentieux de la protection précitée, Mme [F] était occupante sans droit ni titre du [Adresse 4] à [Localité 10] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], qu'elle ne s'était nullement acquittée de l'indemnité d'occupation mise à sa charge au bénéfice de la SCCV et qu'elle ne justifiait ni de ses ressources, ni de ses démarches pour se reloger, hors une unique demande en octobre 2023 à la Semader.

Par déclaration du 30 septembre 2024 au greffe de la cour, Mme [F] a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

" - Infirmer le jugement entrepris ;

Et y statuant à nouveau :

- lui octroyer les plus larges délais (trois années) pour libérer les lieux habités situés au [Adresse 4] à [Localité 10] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3];

- Débouter la SCCV de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- Condamner la SCCV à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. "

La SCCV, à laquelle l'appel a été signifié le 7 novembre 2024, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Elle est ainsi réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les uniques conclusions de Mme [F] en date du 8 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;

Mme [F] fait valoir que sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas de se reloger normalement et sa demande de relogement social est restée sans suite. Elle ajoute que plusieurs autres actions en revendication par des membres de sa famille envers la SCCV sont en cours, qu'elle a formé appel du jugement ordonnant son expulsion et qu'elle est dans l'impossibilité de déménager son mobilier et équipement acquis durant plusieurs années.

Sur ce,

Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédure civile, lesquels donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais pour quitter les lieux objets d'une expulsion ordonnée judiciairement aux personnes dont le relogement ne pourra se faire dans des conditions normales, le délai imparti d'un maximum de trois années tenant compte des situations réciproques du propriétaire et de l'occupant, outre l'attitude de celui-ci face à l'exécution de la décision mise à exécution;.

Après avoir relevé l'existence du jugement du juge des contentieux de la protection de St Paul du 7 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 21 août 2023, impartissant un délai d'un mois à Mme [F] pour quitter le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], c'est par d'exacts motifs qu'il convient d'adopter - en l'absence de toute pièce nouvelle versée aux débats à hauteur d'appel par Mme [F], notamment sur sa situation personnelle et financière- que le premier juge estimé qu'il n'était pas justifié de circonstances caractérisant l'impossibilité d'un relogement normal de Mme [F] et a rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

Mme [F], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

- Condamne Madame [G] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

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