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CA St Denis Reunion, 19 sept. 2025, RG 23/01590


Vérifier : CA St Denis Reunion, 19 sept. 2025, RG 23/01590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
23/01590
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre de la famille
Type
arret
Id
68ce3c56c4781c64bfd8b80d

Texte de la décision

14,432 caractères

ARRÊT N°25/169

F-A

R.G : N° RG 23/01590 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7JD

[P]

C/

[V] [K]

RG 1ERE INSTANCE : 20/00102

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Chambre de la famille

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 29 AOUT 2023 rg n° 20/00102 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [L] [V] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 20 janvier 2025

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 30 Mai 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU, Conseiller

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.

Greffier lors des débats : Madame Falida OMARJEE.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.

* * *

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Mme [L] [V] [K] et M. [Z] [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

Par jugement du 11 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé le divorce des époux, la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux et a commis pour procéder aux opérations de liquidation le président de la chambre des notaires de la Réunion.

Durant le mariage, une maison a été édifiée au moyen de deniers communs sur un terrain sis à [Localité 7], dont M. [P] entendait se prévaloir de la propriété par usucapion.

Mme [V] [K] a initié un règlement amiable afin de recouvrer ses droits au titre de la récompense due à la communauté pour le financement de cette construction, en vain.

Le 23 octobre 2015, un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [C], notaire.

Suivant assignation du 26 décembre 2019, Mme [V] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de la maison et déterminer la somme qui lui est due.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné l'expertise et désigné M. [I] pour y procéder.

Le 06 juin 2022, l'expert a rendu son rapport.

Par jugement en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- Jugé que M. [P] doit une récompense à la communauté ayant existé entre Mme [V] [K] et lui-même pour un montant de 86.100 euros ;

- Condamné M. [P] à payer à Mme [V] [K] la somme de 43.050 euros au titre de la part lui revenant dans la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;

- Condamné M. [P] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [P] aux entiers dépens en ce que compris les frais d'expertise.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 novembre 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement précité et, déposé ses uniques conclusions d'appelant le 13 février 2024. Etant rappelé que l'affaire a été orientée à la mise en état selon ordonnance du 21 novembre 2023 et que Mme [V] [K] a constitué avocat par RPVA du 8 décembre 2023 puis déposé ses uniques conclusions d'intimée le 7 mai 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 30 mai 2025, les parties étant avisées que le délibéré serait rendu le 19 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 13 février 2024, M. [Z] [N] [P] demande à la cour de :

- Juger M. [P] [Z] recevable et en tout cas bien fondé en son appel ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Constater que les valeurs retenues tant pour le terrain occupé, que la construction et par la même pour la récompense due à la communauté sont fantaisistes et aucunement justifiées ;

- Rejeter en l'état les conclusions expertales ;

- Ordonner une contre-expertise confiée à tel expert qu'il conviendra à la cour, avec pour mission :

de procéder à une réunion sur les lieux d'y inviter les parties ;

de préciser les droits de M. [P] sur la parcelle occupée ;

de déterminer la valeur de la construction et de la récompense à la communauté ;

- Débouter Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [V] [K] [L] à payer à M. [P] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [V] [K] [L] aux entiers dépens.


Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Mme [L] [V] [K] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [P] à payer à Mme [V] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'effet dévolutif et objet de l'appel 

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

L'appel principal porte sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Sur l'expertise et la récompense due par M. [P] à la communauté

M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter les conclusions de l'expert et d'ordonner une contre-expertise. Il soutient que la parcelle litigieuse ne fait pas partie de son patrimoine et qu'elle fait partie de la succession de son arrière-grand-père décédé. Il fait valoir qu'il ne sait aucunement comment pouvoir acquérir cette parcelle et surtout à quel prix. Il soutient également que l'expert a retenu de manière très théorique une valeur de 32.400 euros pour une parcelle qui n'est aucunement détachée et délimitée. Il fait également valoir que l'estimation de 118.500 euros de la maison retenue par l'expert est excessive car cette dernière n'est pas achevée et l'expert n'a pas pu accéder à l'intérieur de la maison. Ainsi, la valeur retenue pour la construction et celle pour la récompense due à la communauté ne sont aucunement justifiées. C'est à tort que le premier juge a retenu une récompense à la communauté de 86.100 euros.

Mme [V] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que M. [P] a toujours précisé qu'il entendait faire jouer la prescription acquisitive relativement au terrain occupé et l'a reconnu devant le notaire, allant jusqu'à proposer une récompense. Elle ajoute que l'expert a tenté à de multiples reprises de contacter M. [P], de même que l'avocat de ce dernier et que celui-ci n'a jamais souhaité se manifester. Elle soutient également que M. [P] n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une demande de contre-expertise. En application des règles de liquidation du régime matrimonial, M. [P] lui doit bien une récompense de 43.050 euros.

Sur ce,

L'article 1405 du code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

L'article 1437 du même prévoit que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

L'article 1469 du même code prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Le premier juge a considéré que « le caractère commun des fonds ayant permis l'édification de la maison d'habitation n'étant nullement contesté, et la maison en question se retrouvant au jour de la liquidation dans le patrimoine de l'époux, il sera fait application de la méthode du profit subsistant sur la base des valeurs retenues par l'expert », de sorte que « M. [P] sera condamné à payer à la communauté une récompense de 86.100 euros, dont la moitié revient à Mme [V] [K] ».

En l'espèce, pour démontrer que la parcelle, sur laquelle est édifiée la maison, ne fait pas partie de son patrimoine, M. [P] produit une lettre de la ville de [Localité 7] du 5 décembre 2019 qui précise que la parcelle, « succession de M. [T] [S] », a été numérotée [Cadastre 1]. Cette lettre est une réponse à la demande d'information de numérotation postale formulée par M. [P] auprès des services communaux. Cependant, dans le procès-verbal de difficultés du 23 octobre 2015, il est indiqué que M. [P] « précise que cette parcelle de terrain appartenait à son grand-père aujourd'hui décédé, que ce dernier l'avait autorisé à occuper, et qu'il envisage de se prévaloir de la prescription acquisitive pour régulariser sa situation » et qu'il « ne conteste pas devoir une récompense à la communauté à raison de la construction de la maison de [Localité 6] ».

Il s'ensuit que M. [P] ne peut se prévaloir d'un simple courrier de la ville de [Localité 7], en réponse à sa demande d'information, pour contredire les déclarations qu'il a lui-même faites au notaire et qui figurent explicitement dans le procès-verbal de difficultés.

De surcroît, M. [P] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise. Par ailleurs, l'expert précise que « l'envoi du rapport provisoire n'a pas donné lieu à des commentaires ou dires. La relance n'a donné aucun résultat, ni réponse ni commentaire en dépit du temps d'attente. Le rapport est donc transmis sans dire ni commentaire des parties ».

Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté par l'expert et il n'est produit aucun élément venant justifier la demande de contre-expertise formulée par l'appelant. Cette demande sera donc rejetée.

S'agissant enfin de la récompense due à la communauté, M. [P] se contente de contester le montant retenu par le premier juge au regard uniquement du montant retenu par l'expert. Les modalités de calcul de la récompense ne sont pas critiquées dans ses écritures. Dans la mesure où aucun élément ne remet en cause ni l'expertise, ni le montant de la récompense retenu par le premier juge, la décision de ce dernier sera confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [V] [K] sollicite la condamnation de M. [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le premier juge a condamné M. [P] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de son « attitude dilatoire au cours de la procédure » et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans la mesure où aucun élément ne s'y oppose, il convient de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, par mise à disposition du greffe, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :

- Déclare M. [Z] [N] [P] mal fondé en son appel ;

En conséquence,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [Z] [N] [P] à payer à Mme [L] [V] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Z] [N] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La minute du présent arrêt a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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