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TJ 97411, 8 sept. 2025, RG 24/00279


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Date
08/09/2025
Numéro
24/00279
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68d17c1dad61014a2080418a

Texte de la décision

4,940 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVCO

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [J] [S] [I] [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Z] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-002229 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Juin 2025

DÉCISION :

Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [N] [U] et Madame [J] [S] [I] [E] [U] ont donné à bail à Madame [Z] [C] et son époux aujourd'hui décédé un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 2] selon contrat du 1er décembre 1980, bail régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Par un acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [P] [N] [U] et Madame [J] [S] [I] [E] [U] ont fait assigner Madame [Z] [B] veuve [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la résiliation de plein droit du bail, la condamnation de Madame [Z] [C] à leur payer la somme de 2.012,34 euros outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, l'expulsion de Madame [Z] [C] et de tous occupants. Ils sollicitaient la condamnation de Madame [Z] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure délivrée le 18 octobre 2023.

Après avoir été évoquée à l'audience du 22 avril 2024, cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 23 juin 2025.

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

Monsieur [P] [N] [U] et Madame [J] [S] [I] [E] [U] précisent ne plus maintenir leurs demandes dans la mesure où les impayés ont été réglés. Ils maintiennent cependant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [Z] [C] indique maintenir également sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Il convient de constater que les demandes ne sont pas maintenues, les loyers ayant été réglés.

Sur les demandes accessoires

Le règlement des loyers étant postérieur à la délivrance de l'assignation, les dépens seront à la charge de Madame [Z] [B] veuve [C].

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [P] [N] [U] et Madame [J] [S] [I] [E] [U] ne maintiennent plus leurs demandes principales, Madame [Z] [B] veuve [C] ayant réglé l'arriéré locatif.

DEBOUTE Monsieur [P] [N] [U] et Madame [J] [S] [I] [E] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [Z] [B] veuve [C] aux dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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