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TJ 97411, 26 août 2025, RG 24/00316


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Date
26/08/2025
Numéro
24/00316
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d17c20ad61014a20804206

Texte de la décision

2,062 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVH3

N° MINUTE 25/00537

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

EN DEMANDE

Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 4]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle total n° N-97411-2024-005660 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Denis de [Localité 8])
comparant et assisté de Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Madame [B] [A] (Responsable du service évaluation territorialisée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 22 SEPTEMBRE 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [G] [C] recevable,

DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2024,

CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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