TJ 97411, 26 août 2025, RG 24/01253
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66W
N° MINUTE 25/00469
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Société [11]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [H] (agent audiencier [7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 22 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 27 décembre 2024 devant ce tribunal par la société [11], après le rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable, aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [C] [A] des suites de l’accident du travail du 13 août 2023;
Vu l’audience du 26 août 2025 ; à laquelle la société [11] a indiqué se désister de l’instance, en présence de la [5] [Localité 10] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société [11] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66W et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la société [B] [9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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