TJ 97411, 26 août 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H4
N° MINUTE 25/00534
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
S.A. [14]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [Z] (agent audiencier [8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 13 janvier 2025 devant ce tribunal par la SA [13]
[Adresse 11], après rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable, aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] au titre de l’accident du travail du 5 février 2021 et de contestation du taux d’incapacité de 10% attribué en réparation des séquelles conservées dudit accident du travail ;
Vu l’audience du 26 août 2025 ; à laquelle la SA [14] a indiqué se désister de l’instance, en présence de la [5] [Localité 10] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SA [15] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H4 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SA [15] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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