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TJ 97411, 8 sept. 2025, RG 25/00370


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00370
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68d17c25ad61014a208042a4

Texte de la décision

6,956 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDT2

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent Remy HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [J]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 5] ([Localité 7])
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Juin 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [B] et Monsieur [D] [J] ont loué à Monsieur [Y] [V] [N] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] selon contrat du 22 mai 2017.

Par ordonnance du 20 février 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion a condamné conjointement Madame [R] [B] et Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] [N] [G] la somme de 1.884,53 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 14 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a également condamnés conjointement à payer à la société ASSURGERANCE la somme de 4.805,32 euros à titre provisionnel au titre de sa quittance subrogative.

Le compte bancaire de Madame [R] [B] a fait l'objet d'une saisie attribution par commissaire de justice le 6 août 2020 pour la somme de 8.388,98 euros. Madame [R] [B] a acquiessé à cette saisie le 23 octobre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2025, Madame [R] [B] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de Monsieur [D] [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.194,49 euros au titre de sa contribution à la dette de loyers et charges en exécution de l'ordonnance de référé du 20 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2025.

Madame [R] [B] est représentée par son conseil. Elle n'est pas opposée à des délais de paiement mais uniquement sur douze mois.

Monsieur [D] [J] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement précisant avoir des revenus de 2.500 euros par mois et un loyer de 900 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 100 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement

Selon les dispositions de l'article 1309 du code civil "L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune."

En l'espèce, il est établi que Madame [R] [B] et Monsieur [D] [J] ont été condamnés conjointement par ordonnance du juge des référés en date du 20 février 2020.

Madame [R] [B] justifie avoir été contrainte de payer, aux termes d'une saisie-attribution sur son compte bancaire la somme de 8.341,54 euros au titre de cette dette conjointe en produisant :
- le courrier du CREDIT AGRICOLE de [Localité 7] confirmant la saisie de la somme de 8.388,98 euros
- l'extrait de son compte bancaire portant au débit au profit de la SCP MAYER, commissaire de justice, la somme de 8.341,54 euros
- l'acquiescement à la saisie-attribution en date du 23/10/2020

Monsieur [D] [J] n'apporte aucun élément de contestation à la demande formée par Madame [R] [B].

Compte tenu de la somme débitée sur le compte bancaire d'un montant de 8.341,54 euros, il convient de faire droit à la demande de Madame [R] [B] à hauteur de la somme de 4.170,77 euros.

Il convient de condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [R] [B] la somme de 4.170,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure revenue avec la mention plus avisé et non réclamé.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la proposition de Monsieur [D] [J] ne permettant pas de solder la dette dans le délai de deux ans, et compte tenu de l'ancienneté de la créance, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [B] les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à Madame [R] [B] la somme de 4.170,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [D] [J].

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE Monsieur [D] [J] au paiement des entiers dépens.

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer la somme de 300 euros à Madame [R] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE

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