TJ 97411, 26 août 2025, RG 24/00840
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00840 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TE
N° MINUTE 25/00466
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-004786 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Xavier BELLIARD de la société AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [C] (Secrétaire [8] auprès du service [12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :22 SEPTEMBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00840 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TE et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [X] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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