TJ 33063, 16 sept. 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BIB
S.A.R.L. PACSOL ENERGIES
C/
[K] [O]
le
- Expéditions délivrées à
-S.A.R.L. PACSOL ENERGIES
-[K] [O]
JUGEMENT EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PACSOL ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Demandeur à l'opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2024, sur requête de la SARL PACSOL, à l’encontre de Monsieur [K] [O], le juge chargé du contentieux de la protection près du tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 118,16 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20/04/2021, outre 40 € au titre des frais de recouvrement.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 04/07/2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal de proximité d' ARCACHON le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [O] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 18 mars 2025, la SARL PACSOL fait valoir que Monsieur [K] [O] n'a pas honoré le paiement de sa facture de travaux de réparation de chaudière malgré plusieurs relances ;
La SARL PACSOL sollicite la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 523,39 € , soit le montant de la facture de 118,16 € plus les frais d'huissier.
Par décision du 16 mai 2025, après réouverture des débats, Monsieur [O] a été invité à s'expliquer sur l'opposition faite le 10/01/2025 à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 4/07/2025.
Ce dernier n'a formulé aucune explication en ce sens.
L'affaire a été renvoyée au 3 juin 2025
A cette audience, Monsieur [K] [O], présent à l’audience, conteste devoir la somme réclamée en invoquant l’exception d’inexécution. Il demande au Tribunal de rejeter les demandes de la SARL PACSOL formées à son encontre. Il indique que la demande de paiement de la facture est prescrite.
Il ne donne pas d'explication sur la date d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
La SARL PACSOL ENERGIE représentée par son gérant maintient sa demande.
Le délibéré de l'affaire a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS :
Sur l' irrecevabilité de l’opposition
En droit, l' article1416 du code de procédure civile dispose que « l' opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l' ordonnance. »
L’ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2024 a été signifiée à étude le 4 juillet 2024.
L’opposition a été formée le 10 janvier 2025.
Il y a lieu de constater le caractère tardif de l'opposition formée hors délais. L'opposition est irrecevable en la forme ;
En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer sort son plein effet.
Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [K] [O].
Dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2024, signifiée le 4 juillet 2024 sort son plein effet.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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