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TJ 33063, 22 sept. 2025, RG 24/02273


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Date
22/09/2025
Numéro
24/02273
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68d19013ad61014a2083f5af

Texte de la décision

6,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58G

Minute

N° RG 24/02273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZP

3 copies

GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL GUIGNARD & COULEAU

Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 11 Août 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

Madame [F] [H] Es qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille, [X] [H] née le [Date naissance 1] à [Localité 7] ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 octobre 2024, Madame [F] [H], agissant en nom propre et en qualité d’administratice légale de sa fille [X] [H], a fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de voir condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES, au titre des garanties “DEFENSE RECOURS” et “PROTECTION JURIDIQUE”, à lui verser, tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice de sa fille mineure [X], une provision de 10 000 euros à valoir sur les indemnités contractuellement prévues, outre 5 000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts sollicités pour résistance abusive et non-respect des dispositions du contrat, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] expose qu’elle a été impliquée dans un accident de la circulation le 19 août 2022 ; que son véhicule, assuré auprès de la compagnie SURAVENIR, a été heurté par un camion semi-remorque appartenant à la société espagnole de transport EL MIRADOR MIRATA, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ ; que sa fille [X], qui était à bord de son véhicule, et elle-même ont été blessées dans l’accident ; que par deux ordonnances du 19 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] pour chacune d’elle et a alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de [X] ; qu’elle a déclaré ce sinistre à son assureur et a demandé la mobilisation des garanties souscrites, en vain.

Appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de conclusions et a été retenue à l’audience du 11 août 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois le :

- Madame [F] [H], agissant en nom propre et en qualité d’administratice légale de sa fille [X] [H], le 12 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de la SA SURAVENIR ASSURANCES,

- la SA SURAVENIR ASSURANCES, le 24 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [H] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [H] auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES que :

- l’article 3.2.1 prévoit que la garantie “DEFENSE RECOURS” intervient pour obtenir la réparation pécuniaire des dommages matériels ou corporels subis par l’assuré, lorsqu’ils résultent d’un accident dans lequel son véhicule est impliqué et dont la responsabilité incombe à un ou plusieurs tiers identifiés,

- l’article 3.2.2 précise que l’assuré ne doit pas prendre l’initiative d’engager une action, saisir son conseil ou diligenter toute mesure d’instruction sans avoir, au préalable, recueilli l’accord de son assureur, sauf mesures conservatoires urgentes et appropriées.

La SA SURAVENIR ASSURANCES relève à juste titre :

- d’une part, qu’à ce stade, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la responsabilité de l’accident incombe à un ou plusieurs tiers identifiés, comme cela avait d’ailleurs été relevé dans les ordonnances de référé rendues le 19 février 2024 ;

- d’autre part, qu’en l’espèce, il n’est pas établi que Madame [H] ait obtenu l’accord de son assureur avant de délivrer les assignations en référé et au fond dont elle sollicite désormais la prise en charge et dont il peut être relevé qu’il n’était pas nécessaire de diligenter deux procédures, une pour elle et une autre pour sa fille, alors qu’une seule assignation suffisait.

Il résulte de ce qui précède que la demande de provision à valoir sur les indemnités contractuellement prévues au titre des garanties “DEFENSE RECOURS” et “PROTECTION JURIDIQUE” se heurte à des contestations sérieures.

Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de cette demande ainsi que celle tendant à condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES pour résistance abusive et non-respect des dispositions du contrat.

Les autres demandes

Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SURAVENIR ASSURANCES ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [H] à verser la somme de 1 500 euros à la SA SURAVENIR ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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