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TJ 69123, 20 sept. 2025, RG 25/03616


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Date
20/09/2025
Numéro
25/03616
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68d19261ad61014a208416fe

Texte de la décision

10,205 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/03616 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 septembre 2025 à Heures ,

Nous, François LE CLEC’H, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [W] [S] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Septembre 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône

[W] [S] [T]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Monsieur [L] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [S] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 octobre 2023 a condamné [W] [S] [T]
à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025;

Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [S] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [S] [T] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 19 septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, étant indiqué que, suivant l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours, ce dont il résulte que pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public, il n’est pas exigé que celle-ci soit apparue dans les 15 jours précédant la requête en troisième prolongation.

En l’espèce, il est à signaler que, contrairement à ce qu’indique le conseil de Monsieur [T] à l’audience, celui-ci a été condamné à plusieurs reprises. Il a été ainsi condamné :
- par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 19 août 2022 à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu (cf. fiche pénale éditée le 2 novembre 2022 avec l’alias [M] [F]) ;
- par le tribunal correctionnel de Lyon le 5 janvier 2023 à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 2 ans pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants (cf. fiche pénale éditée le 27 mars 2023 avec l’alias [M] [F]) ;
- par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 octobre 2023 à 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt avec destruction, dégradation ou détérioration (cf. jugement en question, étant précisé que Monsieur [T] a été condamné sous l’un de ses alias, à savoir [M] [F]).

Ces condamnations permettent de caractériser la menace à l’ordre public, ce qui, les critères de l’article L.742-5 du CESEDA étant alternatifs, justifie la prolongation sollicitée.

Par ailleurs, sur les garanties de représentation invoquées par le conseil de Monsieur [T] qui fait état de l’existence d’un hébergement en France et qui produit effectivement une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile de l’hébergeur, il est néanmoins à mettre en exergue qu’à la suite d’une obligation de quitter le territoire antérieure en date du 28 juillet 2022 notifiée le même jour, Monsieur [T] a fait l’objet de deux assignations à résidence, l’une par arrêté du 18 novembre 2022 notifié le 19 novembre 2022 et l’autre par arrêté du 4 janvier 2023 notifié le même jour, qui se sont toutes deux soldées par des carences à présentation (procès-verbal du 27 décembre 2022 et procès-verbal du 11 janvier 2023). Egalement, il a été délivré à son encontre une autre obligation de quitter le territoire par décision du 22 octobre 2023 notifiée le même jour avec une nouvelle fois une assignation à résidence, décidée par arrêté du 22 octobre 2023 notifié le même jour, qui s’est à nouveau soldée par une carence à présentation (procès-verbal du 25 octobre 2023).

Dès lors, il ne saurait être retenu que Monsieur [T] dispose de garanties de représentation, quand bien même il est communiqué une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile de l’hébergeur.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Septembre 2025 de Madame la Préfète du RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [S] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du RHONE à l'égard de [W] [S] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [S] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [S] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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