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TJ 40088, 28 août 2025, RG 25/00197


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68d1929cad61014a20841d40

Texte de la décision

7,920 caractères

1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 28 Août 2025

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DGPQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
Comparant

DÉFENDEUR(S) :

[1]
demeurant Chez [2] - [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

[3]
demeurant Chez [4] - [Adresse 3]
Non comparante, non représentée - a écrit

[1]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée

[2]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée - a écrit

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 28 août 2025

EXPOSE DE LA PROCEDURE.

Dans sa séance du 18 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [B], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 29 août 2024.

La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 245, 44 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 84 mois, avec un effacement partiel en fin de plan.

1
Par courrier recommandé adressé le 29 novembre 2024 au secrétariat de la Commission, Monsieur [V] [B] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.

Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 5 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [B] a expliqué que la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement lui paraissait trop élevée, compte tenu de ses faibles ressources. Il a demandé une baisse de la mensualité.

La société [2] a adressé un courrier précisant le montant de ses créances.

La société [4] pour [3] a indiqué par courrier qu’elle s’en rapportait quant à la décision du tribunal.

Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.

SUR QUOI:

La contestation de Monsieur [V] [B] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.

Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l’article L733-4, la commission peut imposer, par décision spéciale et motivée, un effacement partiel des créances.

Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (...)

Selon L.731-1, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des débats que la situation de Monsieur [V] [B] est la suivante :

Ses ressources :
- retraité, il perçoit une pension d’un montant mensuel de 1594 euros,

Ses charges :
- il convient de retenir un forfait de charges courantes de 625 €,
- Monsieur [V] [B] est hébergé à titre gratuit chez une amie mais il contribue aux charges ; un montant forfaitaire de 100 euros doit être retenu à ce titre,
=> les charges de Monsieur [V] [B] s’élèvent donc au total à la somme de 725 euros

Le maximum légal de remboursement (selon le barême de saisie des rémunérations) est de 268 euros, et la capacité de remboursement est de 869 euros.

Il en résulte que Monsieur [V] [B] dispose d’une capacité de remboursement de 268 euros, soit une capacité légèrement supérieure à celle de 245 euros retenue par la Commission.

Il convient par conséquent de dire que les créances retenues seront rééchelonnées selon les modalités définies par la Commission de surendettement des particuliers des Landes dans sa séance du 18 novembre 2024, avec un effacement partiel en fin de plan.

Il résulte de l’examen des comptes bancaires de Monsieur [B] que celui-ci paraît rencontrer des difficultés pour gérer son budget (importants frais bancaires, factures de téléphone excessives, etc...) ; il convient de l’inviter à contacter le service social de secteur pour se faire conseiller et aider dans le suivi de ses comptes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Dit que les créances retenues seront rééchelonnées sur 84 mois, avec un effacement partiel en fin de plan, selon les modalités définies par la Commission de surendettement des particuliers des Landes dans sa séance du 18 novembre 2024,

Dit que ces mesures prendront effet à compter du 15 octobre 2025 au plus tard pour la première échéance, puis de mois en mois ;

Dit qu’à défaut de réglement selon les modalités fixées, le plan deviendra caduc, les créanciers reprenant alors leur droit de poursuite 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [V] [B] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

Interdit à Monsieur [V] [B] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son leur patrimoine (notamment : vente de biens, liquidation de placements ou de contrats d’assurance-vie);

Rappelle que Monsieur [V] [B] feront fera l’objet d’une inscription au [5] ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [6] par lettre simple aux fins d’inscription au [5].

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière.

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

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