TJ 40088, 26 août 2025, RG 25/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
R É F É R É D’HEURE A HEURE
du 26 AOUT 2025
N° du dossier : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHV4
A l'audience publique des référés tenue le 05 Août 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. HYPERDISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Présent à l’audience, non représenté
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société HYPERDISTRIBUTION a fait l’acquisition du site [Adresse 1] à [Localité 6] aux fins de construction d’une plate-forme Drive LECLERC suivant acte notarié du 27 mars 2025.
Les travaux de démolition et de rénovation du site doivent débuter au mois d’août 2025.
Un procès-verbal de constat d’occupation illicite a été dressé le 23 juillet 2025 par commissaire de justice relatant que Monsieur [X] est installé dans l’ancien hall d’entrée du magasin avec un matelas, un sac de couchage, son vélo et son chien. Monsieur [V] occupe également les lieux avec son chien.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, le président du Tribunal Judiciaire de DAX a autorisé la SAS HYPERDISTRIBUTION à faire assigner les défendeurs en urgence à l’audience du 2 août 2025.
Par assignation en date du 1er août 2025, la SAS HYPERDISTRIBUTION a fait assigner au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile M. [R] [X] et M. [T] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé au fins de:
-Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] et de Monsieur [X] de l’immeuble appartenant à la société HYPERDISTRIBUTION, sis [Adresse 7] à [Localité 5],
-Ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur [V] et de Monsieur [X] ainsi que celle de tout autre occupant de son chef et de ses biens, et ce au besoin de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
-Dire n’y avoir lieu à appliquer les délais des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamner solidairement Monsieur [V] et Monsieur [X] à payer à la société HYPERDISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Monsieur [V] et de Monsieur [X] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [V] ont pénétré illégalement dans les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et qu’il s’agit donc d’une violation du droit de propriété constituant un trouble manifestement illicite.
Assigné à étude M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Assigné à étude, M. [X] était présent à l’audience sans avocat et a indiqué qu’il quittait les lieux le 7 août 2025
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 23 juillet 2025 par Maître [Z], que Monsieur [X] et Monsieur [V] occupent indûment la propriété de la SAS HYPERDISTRIBUTION, ce qu’ils ont d’ailleurs reconnu lors de l’établissement du constat et à l’audience s’agissant de Monsieur [X].
Ces faits constituent un trouble manifestement illicite et portent préjudice à la SAS HYPERDISTRIBUTION.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, qui sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] et Monsieur [V] seront condamnés aux entiers dépens, l’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON présidente du tribunal judiciaire de Dax, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision reputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS à Monsieur [R] [X] et Monsieur [T] [V] ainsi qu’à tout occupant de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 1] à [Localité 4] et apartenant à la SAS HYPERDISTRIBUTION, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
et, en tant que de besoin, ORDONNONS leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer les delais des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par personne qui commencera à courir dans les 15 jours de la signification de la présente décision et pendant un délai d’un mois;
DISONS nous réserver le droit de liquider l'astreinte provisoire fixée aux termes de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
DEBOUTONS la SAS HYPERDISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée le 26 août 2025, par Madame Laure VUITTON, Présidente, juge des référés et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente,
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