TJ 40088, 18 sept. 2025, RG 24/00072
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBYL-W-B7I-C73C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR
Madame [U] [T] [J] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, plaidant, et Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, postulant
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique le 15 mai 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] et Madame [U] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2005 par devant Monsieur l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 7] (40), sans contrat de mariage préalable.
Suite à une ordonnance de non-conciliation rendue le 13 juin 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Dax a, par jugement en date du 28 octobre 2009, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Au terme de ce même jugement, le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et débouté Madame [U] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [U] [J] a interjeté appel du jugement ; par arrêt en date du 29 juin 2010, la cour d'appel de Pau a intégralement confirmé la décision de première instance.
Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les modalités de règlement amiable des opérations de liquidation et partage.
Par exploit en date du 16 janvier 2024, Monsieur [C] [X] a assigné Madame [U] [J] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] aux fins de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2025 et l'affaire à plaider à l'audience du 15 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 février 2025, Monsieur [C] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 815 du Code Civil ;
Vu les articles 1360 & 1364 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter Madame [U], [T] [J] divorcée [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Recevoir Monsieur [C] [X] en la présente assignation laquelle sera déclarée recevable et bien fondée ;
- Ordonner qu'aux requêtes poursuites et diligences de Monsieur [C] [X], il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [C] [X] et Madame [U], [T] [J] divorcée [X] ;
En application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage ;
- Commettre tel Juge qu'il plaira au tribunal judiciaire de Dax en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Dire et juger que la liquidation du régime matrimonial s'effectuer de la manière suivante :
- Dire et juger que Monsieur [C] [X] détient une créance envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [9] ;
- Fixer cette créance à la somme de 72.036,89 euros ;
- Fixer la dette de Madame [U], [T] [J] divorcée [X] envers l'indivision post-communautaire à la somme 36.018,44 euros ;
- Renvoyer les parties devant le Notaire commis ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [U], [T] [J] divorcée [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [U], [T] [J] divorcée [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'au cours du mariage, Madame [U] [J] a souscrit le 31 janvier 2008 un prêt à la consommation auprès de la Société [9] pour un montant de 47.200 euros pour une durée de 120 mois ; qu'il a réglé l'intégralité des échéances au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce soit du 13 juin 2008 au 28 octobre 2009 ; qu'après le prononcé du divorce, il a poursuivi le règlement des échéances jusqu'au terme à raison de 692,85 euros par mois, plus la dernière échéance de 673,34 euros ; qu'il a ainsi réglé seul pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 72.036,89 euros. Il demande que cette somme de 72.036,89 euros soit portée au passif de l'indivision post-communautaire.
S'agissant des demandes reconventionnelles de Madame [J], il fait valoir que le prêt a bien été contracté par cette dernière qui a imité son paraphe, qu'il n'a jamais profité des fonds empruntés, qu'en aucun cas il ne peut s'agir d'une dette qualifiée de propre à l'époux.
Il poursuit en indiquant que l'argumentation de la défenderesse selon laquelle elle aurait remboursé des prêts souscrits par son conjoint au moyen d'une soulte de 40.000 euros perçue avant le mariage est mensongère ; qu'en réalité, cette soulte a été affectée au remboursement des propres engagements de Madame [U] [J], laquelle a souscrit de nombreux prêts à la consommation avant le mariage des époux [X], puis pendant la vie commune.
Il conclut donc au débouté de la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Madame [U] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision post-communautaire [J] et [X],
- Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal nommer pour y procéder,
- Commettre un Juge pour y surveiller,
- Juger que la dette [9] n'a pas à figurer au passif de l'indivision post-communautaire, étant une dette propre de Monsieur [X],
- Si par impossible la dette [9] était considérée propre, juger qu'elle ne saurait être fixée au-delà de 52 % du montant du capital restant dû à partir du 28 octobre 2009,
- Juger que Madame [J] a une créance de 28.250,84 euros envers Monsieur [X],
- A titre subsidiaire, juger qu'aucun intérêt d'emprunt ne pourra entrer en compte et de même à titre infiniment subsidiaire dans la mesure où il n'est pas possible de vérifier ce qui aura été réellement payé à ce titre par Monsieur [X],
- A titre subsidiaire, juger que Madame [J] ne saurait se voir engagée à devoir quoi que ce soit au-delà de 52 % du passif « [9] »,
- Condamner M. [X] à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le prêt [9] a été conclu par Monsieur [X] seul, quelques semaines avant de mettre fin à la communauté ; qu'il a perçu seul l'intégralité des fonds, sur un compte personnel, et les a affectés au remboursement des emprunts antérieurs qui lui étaient personnels, avant ou après juin 2008. Elle en conclut qu'en réalité c'est Monsieur [X] qui doit récompense à la communauté au titre de cet emprunt.
Elle poursuit en indiquant que le troisième projet d'état liquidatif établi par Me [R] en 2013 sur la base de documents qui lui ont été fournis et qu'il a vérifiés, indique qu'elle détient sur Monsieur [X] une créance de 28.250 euros pour avoir prélevé cette somme sur la soulte de 40.000 euros perçue à l'occasion de la liquidation de sa précédente union, à hauteur de 15.450 euros pour solder des dettes personnelles à Monsieur [X], et à hauteur de 12.800 euros pour abonder un PEL personnel de Monsieur [X].
En réponse aux écritures de Monsieur [X], elle fait valoir qu'elle a la preuve que sur les 47.200 euros empruntés auprès de [9], la somme de 22.474,89 euros a servi à rembourser des dettes personnelles du seul époux, soit 48 % du total emprunté ; que dès lors, si par impossible une somme était mise à son débit dans le cadre des opérations de liquidation, elle ne saurait excéder 52 % du total « [9] ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande en partage
En application de l'article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de relever qu'au terme de son jugement du 28 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a déjà ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et saisi à cet effet la [8].
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à nouveau le partage de l'indivision existant entre les parties.
Conformément aux dispositions de l'article 1364 précité, il convient de désigner Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II - Sur les modalités de partage
1) Sur la demande de créance au titre du prêt [9]
Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Madame [J] soutient que le prêt [9] a été conclu par Monsieur [X] seul, quelques semaines avant de mettre fin à la communauté ; qu'il a perçu seul l'intégralité des fonds sur un compte personnel et les a affectés au remboursement des emprunts antérieurs qui lui étaient personnels, avant ou après juin 2008 ; que c'est donc Monsieur [X] qui doit récompense à la communauté au titre de cet emprunt.
Il échet d'observer que l'offre préalable de prêt signée le 31 janvier 2008 comporte les paraphes des deux époux et qu'aucun d'eux ne rapporte la preuve de ce que sa signature aurait été falsifiée.
Par ailleurs, dans son ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2008, le juge aux affaires familiales a expressément indiqué que les époux "ont souscrit tout récemment un prêt de restructuration aux mensualités de 693 euros qui doit être honoré".
Enfin, il résulte des trois projets d'état liquidatif établis par Maître [R] que les parties ont déclaré que le solde du prêt [9] devait être inscrit au passif de la communauté.
Il en résulte d'une part que Madame [J] ne rapporte nullement la preuve de ce que Monsieur [X] devrait récompense à la communauté au titre de ce prêt et d'autre part que ce prêt a bien été contracté par la communauté, pour les besoins de la communauté, et que Monsieur [X] a droit à indemnité au titre des règlements qu'il a effectués seul pour le compte de l'indivision post-communautaire.
Il n'est pas contesté que Monsieur [X] a poursuivi le règlement des échéances de ce prêt pour le compte de l'indivision postérieurement au prononcé du divorce, ce qui lui donne droit à indemnité à l'égard de l'indivision.
Toutefois, Monsieur [X] ne démontre pas avoir soldé ce prêt.
Il devra donc justifier devant notaire des sommes exactement réglées à ce titre.
2) Sur la demande reconventionnelle de Madame [J]
Madame [J] soutient détenir une créance personnelle à l'égard de Monsieur [X] d'un montant de 28.250 euros.
Il ressort des pièces produites que Madame [J] a effectivement perçu le 5 juillet 2005 une somme de 40.000 euros à titre de soulte provenant de la liquidation de sa précédente union.
Elle justifie également avoir retiré le 12 juillet suivant les sommes de 5.000 et 5.500 euros et les avoir reversées sur le compte CEL ouvert au nom de Monsieur [X].
Elle justifie enfin avoir réglé par chèque encaissé le 5 août 2008 la somme de 824,46 euros ayant servi à solder un crédit [13] souscrit au nom de Monsieur [X] avant le mariage.
Monsieur [X] ne conteste pas formellement le fait d'avoir personnellement profité des sommes directement perçues de Madame [J], de sorte que cette dernière justifie d'une créance personnelle à son égard.
Pour le surplus, les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve suffisante de ce que les autres sommes versées par chèque notamment auraient permis de régler les crédits contractés personnellement par Monsieur [X].
Ainsi, il n'y a pas de preuve de corrélation entre les chèques émis le 12 juillet 2008 et le crédit [16], ni de preuve des règlements faits au titre des crédits [10], [17], [11] et [19], ce d'autant que les relevés produits datent de janvier 2008, soit bien après la date de perception de la somme de 40.000 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue personnellement par Madame [J] à l'égard de Monsieur [X] à la somme de 11.324,46 euros.
III - Sur les autres demandes
Compte-tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Chacune des parties succombant à tout le moins partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à ordonner de nouveau le partage de l'indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu'à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [14], [15] ou [6] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que la provision à valoir sur les frais et honoraires du notaire désigné sera mise à la charge de chacun des indivisaires à proportion de moitié chacun ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET afin de parvenir au partage :
Dit que Monsieur [C] [X] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du prêt [9] ;
Dit qu'il appartiendra à Monsieur [C] [X] de justifier devant notaire du montant exact des sommes réglées à ce titre pour le compte de l'indivision ;
Dit que Madame [U] [J] détient à l'égard de Monsieur [C] [X] une créance personnelle de 11.324,46 euros ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le président
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