TJ 40088, 28 août 2025, RG 25/00200
Vérifier : TJ 40088, 28 août 2025, RG 25/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 28 Août 2025
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DGPT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
XL HABITAT - OPH DES LANDES
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
[1]
demeurant Chez [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[2]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[3]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
Non comparantee, non représenté
[4]
demeurant Chez [5] - [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
SAS [6]
demeurant [Adresse 9]
Non comparante, non représentée - a écrit
[7]
demeurant [Adresse 10]
Non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [8] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 11]
Non comparant, non représenté
[9]
demeurant Chez [5] - [Adresse 8]
Non comparante, non représentée -a écrit
[10]
demeurant [Adresse 9]
Non comparant, non représenté
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 12]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 28 août 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 27 janvier 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [T] [D], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 7 octobre 2021.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 426, 79 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 84 mois.
Suite à un recours de Monsieur [Z] [S], créancier, la présente juridiction a, par jugement du 2 février 2023, décidé d’un moratoire de 12 mois.
Madame [D] a déposé une deuxième demande de surendettement, qui a été déclarée recevable par décision du 5 mars 2024.
Le 30 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers des Landes a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Suite à un recours de la [1], la présente juridiction a, par jugement du 25 septembre 2024, renvoyé le dossier à la Commission de surendettement, après avoir considéré que la situation de Madame [D] n’était pas irrémédiablement compromise.
Dans sa séance du 18 novembre 2024, la Commission de surendettement a décidé d’un moratoire de 24 mois.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du département des Landes (ci-après l’OPH) a contesté cette décision, faisant valoir que Madame [D] continuait à aggraver sa dette alors qu’elle semblait par ailleurs avoir retrouvé un emploi.
À l’audience du 5 juin 2025, l’OPH représenté par son conseil a soutenu que Madame [T] [D] était de mauvaise foi et a demandé que sa demande soit déclarée irrecevable. Elle a également fait valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et qu’il convenait de renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement.
Madame [T] [D] (dont la convocation est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”) n’a pas comparu.
La société [6] a écrit pour indiquer le montant de sa créance.
La société [5] pour [4] a indiqué qu’elle s’en rapportait quant à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION
Le recours de l’OPH est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal de 30 jours.
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant que la bonne foi se présume.
En l’espèce, si effectivement il résulte de l’historique de compte produit par le bailleur que la dette locative est passée de 8414 euros à 12 154, 49 euros depuis la date de recevabilité de son dossier, cependant ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable la demande de surendettement de Madame [T] [D].
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (...)
Selon L.731-1, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu que Madame [T] [D] percevait des ressources d’un montant de 1178 euros pour des charges estimées à 1230 euros ; qu’elle ne disposait donc actuellement d’aucune capacité de remboursement, ce pourquoi elle a décidé d’un nouveau moratoire, d’une durée de 24 mois.
Cependant la situation de la débitrice est actuellement inconnue. Selon l’OPH, elle vivrait à [Localité 3] et aurait trouvé du travail.
Par ailleurs, il convient de souligner que Madame [T] [D] a déjà bénéficié d’un moratoire de 12 mois, alors que la durée maximale de la suspension de l’exigibilité des créances est de 24 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner un moratoire de 6 mois. Il appartiendra à Madame [T] [D] de se manifester auprès de la Banque de France à l’issue de ce délai pour actualiser sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation de l’OPH,
Dit que toutes les créances seront suspendues pendant 6 mois,
Dit que les créances ne porteront pas intérêt durant ce délai,
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [T] [D] pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Interdit à Madame [T] [D] pendant la durée du plan précité d'accomplir sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière,
Rappelle que Madame [T] [D] fera l'objet d'une inscription au FICP,
Rappelle que Madame [T] [D] pourra, dans un délai de trois mois après la fin du moratoire, saisir de nouveau la Commission de surendettement, afin que sa situation soit réexaminée,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la Banque de France par lettre simple aux fins d'inscription au FICP.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.