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TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 25/00358


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00358
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68d194bbad61014a20843d8a

Texte de la décision

7,847 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Aude ABOUKHATER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/00358 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQ4

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
tous les deux représentés par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00358 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQ4

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier, la RIVP ,bailleur de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Monsieur et Madame [O] [V] et [F] suivant bail aux fins d'obtenir:

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l'espèce un comportement inadapté manquement à leur obligation de jouissance paisible
- l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécution
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement;
-la suppression du délai de deux mois
- la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
-l'exécution provisoire de droit.

A l'audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l'espèce un comportement inadapté manquement à leur obligation de jouissance paisible
- l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécution
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement;
-la suppression du délai de deux mois
- la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
-l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [O] [V] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie.

Par conclusions ,il sollicite de la juridiction :

- Rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail
- Subsidiairement leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
- Dire que l'équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens

Madame [O] [F] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.

Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00358 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQ4

- Rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail
- Subsidiairement leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
- Dire que l'équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la RIVP est le bailleur du bien loué.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable

SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL pour manquement à leur obligation de jouissance paisible :

Attendu que le bailleur a justifié par des pièces suivantes versées aux débats de ces divers manquements :
Contrat de bailPlainte du 14 mai 2023 de Madame [R] [H]Plainte du 17 mai 2023 du fils de Madame [H] Monsieur [Y] [T]Plainte du 13 juillet 2023 de Madame [D]Main courante du 1er juillet 2022 de Madame [M] Attestations de témoignage de 3 locataires Pétition du 18/05/2023Plainte du 30/10/2023 de Madame [H]Avis d'audience et ordonnance de placement sous contrôle judiciaireCourrier du 13/01/2024 de Madame [H]Mise en demeure du conseil de la RIVP du 16/06/2023Jugement du 10/10/2024 de la 28 ième chambre correctionnelle
Attendu que ces différentes pièces et notamment le jugement du tribunal correctionnel en date du 10/10/2024 justifient du mauvais comportement de Monsieur [O] qui a été condamné pour menace de mort réitérée et faits de violence

Attendu que les attestations versées aux débats justifient de la part de Monsieur [O] des insultes des agressions verbales des nuisance sonores

Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l'encontre de Monsieur et Madame [O]

Attendu que la demande de délai sollicitée par les défendeurs pour quitter les lieux sera rejetée en raison de la gravité des faits qui leur sont reprochés

Attendu que la suppression du délai de deux mois sera prononcée en raison de la gravité des faits qui leur sont reprochés.

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Monsieur et Madame [O] seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; il doivent être condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail à l'encontre de Monsieur et Madame [O] à leurs torts exclusifs pour manquement à leur obligation de jouissance paisible ;

REJETTE la demande de délai sollicitée par les défendeurs pour quitter les lieux.

PRONONCE la suppression du délai de deux mois

DIT QUE les défendeurs devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

FIXE l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [O] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [O] à payer au demandeur l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [O] au payement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens,

DIT que l'exécution provisoire est de droit

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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