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TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 25/01094


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Date
22/09/2025
Numéro
25/01094
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68d194bead61014a20843e02

Texte de la décision

6,023 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C655W

N° MINUTE : 15/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C655W

EXPOSE DU LITIGE

La Société Banque Française Mutualiste a assigné Monsieur [S] [I] pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 14 921,79 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 11/02/2023 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 80 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,00 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 14 921,79 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 4,89 % ;
- la condamnation au payement d'une somme de 1083,66 Euros au titre de l'indemnité contractuelle
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 07/05/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation.
- la somme de 14 921,79 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 11/02/2023 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 80 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,00 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 14 921,79 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 4,89 % ;
- la condamnation au payement d'une somme de 1083,66 Euros au titre de l'indemnité contractuelle
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Monsieur [S] [I] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

MOTIFS

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d'assurances ;
o la déduction d'acomptes ;

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

o décompte de créance ;
o contrat de crédit ;
o mise en demeure
o tableau d'amortissement
o historique des règlements

Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 14921,79 Euros ;

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
- pour la somme de 14 921,79 Euros, au taux de 4,89 % à compter de la mise en demeure en date du 21/12/2023

Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ;

Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement ;

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à La Banque Française Mutualiste la somme de 14 921,79 Euros, avec intérêts au taux de 4,89 % à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts

REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT QUE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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