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TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 25/03720


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Date
22/09/2025
Numéro
25/03720
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68d194bead61014a20843e08

Texte de la décision

5,625 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/03720 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SK4

N° MINUTE : 21/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

DÉFENDERESSE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/03720 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SK4

EXPOSE DU LITIGE

La Société YOUNITED a assigné Madame [R] [K] pour la voir condamner à lui payer :
- la somme de 3539,94 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 11/09/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en 24 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 19,21 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 3539,94 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 19,21 % ;
- la somme de 750,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 07/05/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation.
Il sollicite de la juridiction :
- la somme de 3539,94 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 11/09/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en 24 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 19,21 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 3539,94 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 19,21 % ;
- la somme de 750,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Madame [R] [K] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie

MOTIFS

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d'assurances ;
o la déduction d'acomptes ;

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

o décompte de créance ;
o contrat de crédit ;
o historique des règlements
o mise en demeure
o tableau d'amortissement

Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 3341,12 Euros ;

Attendu que l'indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;

Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ;

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
- pour la somme de 3341,12 Euros, au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/03/2023;

Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;

CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à La Société YOUNITED Crédit la somme de 3341,12 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/03/2023 et la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle

REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT QUE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;

CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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