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TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 24/03175


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Date
22/09/2025
Numéro
24/03175
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68d194c5ad61014a20843fbc

Texte de la décision

6,291 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Alexia UZAN, Madame [R] [W]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CEX

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAITRISE D’OEUVRE LB&F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0150

DÉFENDERESSE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 22 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CEX

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier, Maitrise d'œuvre LB&F a fait assigner Madame [W] [R] aux fins d'obtenir:

- Déclarer le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme en principal de 2500,00 Euros HT majorée
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme de 40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme en principal de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice financier subi.
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner le défendeur aux dépens
- Dit que l'exécution provisoire est de droit

A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite de la juridiction :

- Déclarer le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme en principal de 2500,00 Euros HT majorée
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme de 40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme en principal de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice financier subi.
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner le défendeur aux dépens
- Dit que l'exécution provisoire est de droit

Par conclusions Madame [W] sollicite de la juridiction :

- Prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire pour trancher le présent litige et de l'attribuer au Tribunal de commerce
A titre subsidiaire
- Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes présentées dans l'assignation du 27/05 2024 et déclarer irrecevable et mal fondée ses demandes à l'encontre de la concluante
A titre reconventionnelle
- Condamner la société LB&F à verser à [R] [W] la somme de 3000,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- Condamner la société LB&F à verser à [R] [W] la somme de 3000,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SARL Maitrise d'œuvre LB&F sollicite de la juridiction :

- Déclarer le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme en principal de 2500,00 Euros HT majorée
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme de 40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme en principal de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice financier subi.
- Condamner Madame [W] [R] à payer à la société LB&F la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner le défendeur aux dépens
- Dit que l'exécution provisoire est de droit

Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

courriels facture courrier sommation courrierscourrielSMSDevis Compte renduProposition tarifaireDevis Proposition tarifaireDevisDossiers d'architectures transmis
Sur la demande de payement

Attendu que Madame [W] soulève l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale en invoquant sa profession d'architecte d'intérieur.

Sur la compétence de la juridiction saisie :

Attendu que Madame [W] invoque sa profession d'architecte pour soulever l'incompétence de la juridiction saisie.
Attendu que le demandeur estime que le projet concerne un studio lui appartenant

Attendu que Madame [W] ne justifie pas que le projet n' était pas un projet personnel

Attendu qu' en l'absence de justificatif suffisant il convient de dire que la juridiction saisie est compétente.

Sur la demande de payement

Attendu que la société sollicite la somme de 2500,00 Euros en payement des frais de la mission sollicitée

Attendu que le demandeur verse aux débats un devis mais aucune pièce ni devis signé qui prouverait l'accord des parties pour la réalisation de travaux.

Attendu que les pièces versées ne constituent pas un travail sollicité par la défenderesse mais des propositions et discussions qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de la société demanderesse

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [W]

Attendu que Madame [W] ne justifie pas suffisamment le préjudice subi par elle-même

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC

Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit

Sur les dépens

Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

DIT QUE la juridiction saisie est compétente ;

REJETTE l'ensemble des demandes de la SARL Maitrise d'œuvre LB&F ;

REJETTE la demande sollicitée au titre des dommages et intérêts ;

REJETTE l'ensemble des demandes sollicitées au titre de l'article 700 du CPC ;

DIT QUE l'exécution provisoire est de droit ;

METS les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier Le président

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