TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 24/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Expropriations
N° RG 24/00005
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
[1]
[1]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à :
Copie simple à :
Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société PAJAPI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcel BOUHENIC , BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0080
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 3] Agissant par son Maire en exercice
Direction de l’urbanisme
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES , SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [J] [C]
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
OPÉRATION :Immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 5]
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de
l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] et Madame [Q] [E] son épouse étaient propriétaires du lot n°3 d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 4] et [Adresse 5]. Ce bien était loué à la société LE TOPLESS.
La Ville de [Localité 3] a engagé une procédure d’expropriation qui a donné lieu à une déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994, puis à une ordonnance d’expropriation du 12 août 1994.
Par arrêt du 7 juin 1996, la cour d’appel de Paris a statué sur l’appel du jugement de la chambre des expropriations de ce tribunal rendu le 19 juin 1995 fixant les indemnités revenant aux consorts [P] pour l’expropriation de leur bien. L’indemnité a été réglée aux expropriés, suivant quittances notariées des 18 mars 1996 et 7 janvier 1997.
La SCI PAJAPI était également propriétaire des lots 1 et 12 de cet ensemble immobilier qu’elle louait à la société LE TOPLESS d’une part et au Cinéma Agora d’autre part. Elle a fait l’objet de cette même procédure d’expropriation. Par arrêt du 21 juin 1996, la cour d’appel de Paris a statué sur les indemnités d’expropriation dues à la SCI PAJAPI, lesquelles ont été réglées les 18 mars 1996 et 7 janvier 1997.
La société LE TOPLESS (aujourd’hui société AMARANTE) propriétaire d’un fonds de commerce dans les locaux loués aux époux [P] et à la société PAJAPI a également perçu une indemnité les 18 mars 1996, 7 janvier 1997 et 18 janvier 1999, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 1998.
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
Arguant de l’affectation des lieux à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, salle de concert à l’enseigne Les trois Baudets, alors que la déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994 était fondée sur le projet de réalisation d’un foyer pour appelés du contingent effectuant leur service national dans la police parisienne, Madame [E] veuve de [T] [P], représentée par Monsieur [D] [P] en qualité de tuteur et Monsieur [D] [P] constituant ensemble l’indivision successorale de feu [T] [P], la société PAJAPI et la société AMARANTE ont fait citer la Ville de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier délivré le 4 août 2014 aux fins de rétrocession des lieux à leur profit moyennant le paiement d’un prix fixé à dire d’expert, à défaut d’accord ; et à titre subsidiaire, pour voir constater l’impossibilité de procéder à la rétrocession et renvoyer l’affaire devant la chambre des expropriations de ce tribunal, aux fins de fixation de l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs.
Madame [E] veuve de [T] [P] est décédée le 30 août 2014. [D] [P] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de seul héritier de ses parents décédés.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de [D] [P] venant aux droits de feu [T] [P] et de feu [Q] [E] épouse [P] tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété du lot n 3 de l’immeuble situé à [Adresse 4] et [Adresse 5] ; dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de la société PAJAPI tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété des lots n 1 et 12 de l’immeuble situé à [Localité 5] , [Adresse 4] et [Adresse 5] ; dit que la société AMARANTE est irrecevable à agir en rétrocession ; dit que la rétrocession des biens expropriés est impossible ; renvoyé l’affaire devant le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de [D] [P] venant aux droits de feu [T] [P] et de feu [Q] [E] épouse [P] et de la société PAJAPI ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la Ville de [Localité 3] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Marcel Gérard BOUHENIC, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que par mémoire notifié le 19 février 2021, puis par mémoire reçu au greffe le 17 mars 2022, Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI ont sollicité du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de PARIS qu’il condamne la Ville de [Localité 3] à payer au premier 1.099.500,00 i au titre du préjudice lié à la perte de plus value et 928.388,00 i au titre de la perte de jouissance, à payer à la seconde 1.182.656,00 i au titre de la perte de plus value et 1.082.779,00 i au titre de la perte de jouissance, qu’il juge que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ordonne leur capitalisation, qu’il condamne la même à leur payer 7.000,00 i au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens avec l’exécution provisoire.
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
Par jugement du 19 mai 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la péremption de l’instance.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a constaté la péremption de l’instance introduite par Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230.
C’est dans ce contexte que Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI ont, par mémoire reçu par le greffe le 29 juillet 2024, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris.
Dans leur mémoire n°V reçu par le greffe le 25 avril 2025, Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI demandent au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de :
“-constater que Monsieur [D] [P] est demandeur à la présente procédure en sa qualité de seul hériter de Monsieur [T] [P] et Madame [Q] [E], ses parents décédés ;
- de joindre l’incident soulevé par la Ville de [Localité 3] au fond, de sorte qu’il soit statué par un même jugement sur l’exception et sur le fond,
-d’enjoindre la Ville de [Localité 3] de conclure au fond,
- débouter la Ville de [Localité 3] de son incident de prescription ;
En conséquence :
- condamner à titre principal la Ville de [Localité 3] à payer la somme de 606.105,30 euros au profit de Monsieur [D] [P] au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamner à titre principal la Ville de [Localité 3] à payer la somme de 671.644,40 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamner à titre subsidiaire la Ville de [Localité 3] à payer la somme de 416.650 euros au profit de Monsieur [D] [P] au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamner à titre subsidaire la Ville de [Localité 3] à payer la somme de 468.250 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ses préjudices ;
En toute hypothèse :
- assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la Ville de [Localité 3] à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Ville de [Localité 3] aux entiers dépens.”
Par mémoire n°3 notifié par RPVA le 24 avril 2025, la Ville de [Localité 3] demande au juge de l’expropriation de :
“A titre principal,
-déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions formées par les demandeurs;
-condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
A titre subsidiaire,
-ordonner la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur l’affaire au fond ;
- fixer une date de transport sur les lieux.”
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, le Commissaire du gouvernement ne se prononce pas sur les incidents discutés entre les parties et préconise un transport sur les lieux s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [D] [P] et de la société PAJAPI au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par mémoire d’incident n° 6 notifié le 23 juillet 2025, Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI demandent au juge de l’expropriation de prononcer la réouverture des débats et de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision passée en force jugée et insusceptible de recours relative à la péremption constatée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 octobre 2024.
Ils se prévalent d’un pourvoi devant la Cour de cassation formé le 21 juillet 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024.
Par lettre du 1er septembre 2025, la Ville de [Localité 3] s’oppose à ces demandes en ce qu’elles ont été formées dans un mémoire constitutif d’une note en délibéré non autorisée, que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui n’a pas été soulevée in limine litis, et que le pourvoi sera probablement jugé irrecevable.
Par lettre du 02 septembre 2025, Monsieur [D] [P] et la SCI PAJAPI ont répondu aux critiques formées par la Ville de [Localité 3], soutenant en substance qu’ils ne pouvaient formuler leur demande de sursis à statuer avant d’avoir formé leur pourvoi, que le juge de l’expropriation n’est pas le juge de la recevabilité du pourvoi en cassation, et que le juge de l’expropriation est valablement saisi de ces demandes de réouverture des débats et de sursis à statuer.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats et le sursis à statuer sollicités
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il est acquis que cette faculté constitue un pouvoir discrétionnaire du président de la formation de jugement.
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est acquis que le juge saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI justifient avoir formé un pourvoi le 21 juillet 2025 devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 constatant la péremption de l’instance introduite auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230.
Une éventuelle cassation de cet arrêt est susceptible de remettre en cause la péremption de ladite instance et d’avoir une influence sur l’incident de prescription soulevé par la Ville de [Localité 3].
Afin d’éviter tout risque de contradiction de décisions et pour garantir une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats et un sursis à statuer jusqu’à l’issue du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 constatant la péremption de l’instance introduite auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230.
Les dépens seront réservés.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
L’article R.211-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
L’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2025, dispose qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu des spécificités de ce litige et de son contexte très particulier, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d' information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’à jusqu’à l’issue du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par Monsieur [D] [P] et la société PAJAPI devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 constatant la péremption de l’instance introduite auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230 ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez vous d'information sur la médiation , le médiateur :
[S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Maill : [Courriel 1]
au plus tard le 10 décembre 2025
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez vous en personne accompagnée de son conseil ;
RAPPELLE que ce rendez vous est obligatoire et gratuit , et peut se faire par visio conférence en cas d'impossibilté d'une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez vous, sans que la juridiction soit dessaisie ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez vous d'information ;
DIT que l’affaire sera rappelé à l’audience du mardi 16 décembre à 14h00 pour information du juge de l’expropriation sur l’évolution de la procédure devant la Cour de cassation et sur l’issue du rendez-vous d’information à la médiation ;
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS,le 11 septembre 2025 .
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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