TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 25/01011
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur [G] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65MB
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], domicilié : chez Madame [R] [Z], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65MB
EXPOSE DU LITIGE
La Société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a assigné Monsieur [H] [G] pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 13 508,16 Euros due en application du compte bancaire souscrit le 15/03/2018 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 13 508,16 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux légal ;
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 07/05/2025 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation.
Il sollicite de la juridiction :
- la somme de 13 508,16 Euros due en application du compte bancaire souscrit le 15/03/2018 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 13 508,16 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux légal ;
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Monsieur [H] [G] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie
MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d'assurances ;
o la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
o décompte de créance ;
o convention de compte courant ;
o historique des règlements
o mise en demeure
Que le défendeur est non comparant à l'audience
Mais attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la juridiction n' a pas d'éléments suffisants pour vérifier si la somme sollicitée à hauteur de 13508,16 Euros est réellement due notamment le dernier décompte versé aux débats indique la somme de 3404,10 Euros à la date du 18/02/2023,
Attendu qu'il convient de rejeter la demande de la société Franfinance non suffisamment justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
REJETTE la demande sollicitée par la société Franfinance ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Franfinance.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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