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TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 25/01011


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Date
22/09/2025
Numéro
25/01011
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68d194cbad61014a20844136

Texte de la décision

3,624 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur [G] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65MB

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], domicilié : chez Madame [R] [Z], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65MB

EXPOSE DU LITIGE

La Société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a assigné Monsieur [H] [G] pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 13 508,16 Euros due en application du compte bancaire souscrit le 15/03/2018 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 13 508,16 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux légal ;
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 07/05/2025 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation.

Il sollicite de la juridiction :
- la somme de 13 508,16 Euros due en application du compte bancaire souscrit le 15/03/2018 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 13 508,16 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux légal ;
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Monsieur [H] [G] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

MOTIFS

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d'assurances ;
o la déduction d'acomptes ;

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

o décompte de créance ;
o convention de compte courant ;
o historique des règlements
o mise en demeure

Que le défendeur est non comparant à l'audience

Mais attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la juridiction n' a pas d'éléments suffisants pour vérifier si la somme sollicitée à hauteur de 13508,16 Euros est réellement due notamment le dernier décompte versé aux débats indique la somme de 3404,10 Euros à la date du 18/02/2023,

Attendu qu'il convient de rejeter la demande de la société Franfinance non suffisamment justifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;

REJETTE la demande sollicitée par la société Franfinance ;

LAISSE les dépens à la charge de la société Franfinance.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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