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TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 24/09798


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Date
18/09/2025
Numéro
24/09798
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68d194cdad61014a208441b8

Texte de la décision

10,665 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me JAMI, à Me DE GREGORIO

■

Charges de copropriété

N° RG 24/09798 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPY

N° MINUTE :

Assignation du :
31 juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SAS LE TERROIR (SASU),
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DEFENDEUR

Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [Y] [L]

Représenté par Maître Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0712

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 24 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 17ème, représenté par son syndic, la société LE TERROIR, a assigné, devant ce tribunal, “Madame [Y] [L]” demeurant [Adresse 3] aux fins de:

- condamner Madame [Y] [L] au paiement d’une somme de 9.557,56 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 2e trimestre 2024 incluse),
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [Y] [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
- condamner Madame [Y] [L] à lui verser une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a demandé au juge de la mise en état de :

- prononcer la fin de non recevoir à l’encontre de l’assignation en paiement des charges délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [L] [Y], concluant, qui n’est pas le redevable du paiement des charges de copropriété,
- prononcer l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement des charges à l’encontre de Monsieur [L] [Y], concluant, petit-fils de [L] [Y] qui résulte être inscrit à la Publicité Foncière, en tant qu’époux de Madame [U] [E], commune en biens selon la loi italienne, ces derniers décédés en leur lieu de résidence, en [9] du sud,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses allégations et demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles exposés par Monsieur [L] [Y], concluant, pour cette procédure, et ce en vertu des dispositions de l’article 700 “du N.C.P.C”,
- le condamner en sus, aux entiers dépens.
- dire qu’il n’y a lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, Monsieur [L] [Y] demande au juge de la mise en état :

- déclarer d’office irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans ses demandes à l’encontre de Madame [L] [Y] qui n’a aucune existence juridique légale ni en tant que personne juridique ni et encore moins en tant que propriétaire des lots n° 7 et 8 dans cet immeuble,
- prononcer la fin de non recevoir à l’encontre de l’assignation en paiement des charges délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [L] [Y], concluant, qui n’est pas le redevable du paiement des charges de copropriété,
- prononcer l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement des charges à l’encontre de Monsieur [L] [Y], concluant, petit-fils de [L] [Y] qui résulte être inscrit à la Publicité Foncière, en tant qu’époux de Madame [U] [E], commune en biens selon la loi italienne, ces derniers décédés en leur lieu de résidence, en [9] du sud,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses allégations et demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles exposés par Monsieur [L] [Y], concluant, pour cette procédure, et ce en vertu des dispositions de l’article 700 du “N.C.P.C”,
- le condamner en sus, aux entiers dépens,
- dire qu’il n’y a lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [Y] expose que “Madame [L] [Y]” n’est pas propriétaire des lots n°7 et 8 et est décédée.

Il ajoute ne pas être le représentant de M. [L] [Y] décédé à [Localité 7] – [Localité 8] – Italie, le 28 août 2007, il y a 14 ans et qui est dépourvu de ce fait de qualité à défendre. Il indique que le syndicat des copropriétaires tente d’instaurer un amalgame entre [L] [Y] né le 28 novembre 1974 à [Localité 11] demeurant au [Adresse 4] à [Localité 11], et feu [L] [Y] né le 28 février 1922 à [Localité 12] ( C.Z.) – Italie, époux de [U] [E], née le 19.3.1920 à [Localité 12] ( C.Z.) – Italie.

***

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11], par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, demande au juge de la mise en état de :
- débouter Monsieur [Y] [L] (petit-fils) de l’intégralité de ses demandes,
- le recevoir en ses demandes.

Il précise que M. [Y] [L], petit-fils de Monsieur et Madame [L] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires. Il indique avoir assigné Madame [L] comme étant la propriétaire connue et figurant sur la matrice cadastrale produite aux débats. Il ajoure avoir appris le décès des époux [L] par les conclusions de M. [Y] [L].

Il confirme ne pas avoir assigné M [Y] [L] (petit-fils) mais une personne de sexe féminin et qu’aucune demande n’est formée à son encontre de sorte qu’il ne peut formuler de prétentions à l’encontre de la copropriété.

***

À l’audience d’incident du 24 juin 2025, il a été confirmé par le syndicat des copropriétaires que la partie assignée était de sexe féminin. Le juge de la mise en état a décidé, dans ces conditions, que M. [L] [Y], qui a régularisé des conclusions, devait être considéré comme intervenant volontaire et non comme défendeur.

Le juge de la mise en état a sollicité du syndicat des copropriétaires qu’il justifie de la qualité de copropriétaire de la partie assignée, soit Mme [L] [Y] et de son existence à la date de l’assignation, alors qu’il a été exposé qu’elle est décédée. Il a soulevé, d’office, la nullité de l’assignation.

***

Compte tenu de la nullité soulevée d’office, le syndicat des copropriétaires a pu faire parvenir une note en délibéré.

Par note en délibéré du 28 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu sur les raisons lui permettant de justifier pourquoi le syndicat des copropriétaires avait assigné Madame [L] et non Monsieur [L], véritable copropriétaire décédé. Il indique qu’il s’agit d’une erreur due au fait que la matrice cadastrale mentionnant le propriétaire du bien, ne précise pas le genre de la personne désignée et que le prénom “[Y]” semblait être féminin. Il ajoute que les appels de fonds en sa possession désignent “Madame” [L] et que le syndic a indiqué être en contact avec “Madame” [L].

MOTIFS

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de copropriétaire de “Madame [L] [Y]”, soit une personne de sexe féminin, qu’il confirme avoir assignée à l’exclusion de Monsieur [L] [Y].

Il est constant, par ailleurs, que la nullité d’une assignation délivrée contre une personne décédée, constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Cette nullité peut être soulevée d’office par le juge en application de l’article 120 du même code et est insusceptible de régularisation.

En l’espèce, la matrice cadastrale, produite par le syndicat demandeur, révèle que les lots 7 et 8 sont la propriété de “[L] [Y]”. Le prénom “[Y]” est, dans la quasi-totalité des cas, masculin. Le syndicat des copropriétaires n’a cependant pas procédé à de plus amples recherches tenant, par exemple, aux actes de propriété tels que publiés à la conservation des hypothèques.

La simple mention de “Mme” sur les appels de charges et les contacts éventuels du syndic sont insuffisants pour caractériser que la personne copropriétaire débitrice des charges est de sexe féminin.

Par ailleurs, il ressort des déclarations non contestées du petit-fils de M. [G] [Y], lequel porte le même patronyme que son grand-père, que ce dernier est décédé tout comme son épouse née en 1920 et qui aurait plus de 105 ans.

Dans ces conditions, l’assignation telle que délivrée concerne une personne dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la qualité de copropriétaire et qui est, au surplus et en tout état de cause, décédée.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le 31 juillet 2024, à Madame [Y] [L].

***

Les dépens de l’instance mettant en cause “Mme [Y] [L]” resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.

M. [Y] [L] est intervenu volontairement à l’instance et n’est pas défendeur. Il conservera à sa charge les dépens liés à son intervention. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS NULLE l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] à “Madame [Y] [L]”,

DISONS que le syndicat des copropriétaires précité conservera les dépens liés à l’instance engagée contre “Madame [Y] [L]”,

DISONS que Monsieur [Y] [L] conservera à sa charge les dépens liés à son intervention volontaire,

REJETONS la demande de Monsieur [Y] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les plus amples demandes.

Faite et rendue à [Localité 10] le 18 septembre 2025.

La greffière Le juge de la mise en état

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