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TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 21/09585


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Date
22/09/2025
Numéro
21/09585
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
Id
68d19531ad61014a20844689

Texte de la décision

4,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 21/09585 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK5T

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [U]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mai 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

[Adresse 7]
[Localité 2]

représenté par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [O] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (NORD)
de nationalité Française

[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]

représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 27 mai 2025

Vu l’assignation en date du 19 octobre 2021 ,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,

DEBOUTE [V] [L] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[V] [L]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

ET

[O] [U]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (NORD)

mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE [V] [L] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et de l’article 1240 du code civil,

DIT que l’autorité parentale sur les enfants [C] [I] [L] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] et [Z] [L], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] est exercée exclusivement par la mère [O] [U]

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, [O] [U]

SUPPRIME le droit de visite paternel de [V] [L] et LE RESERVE,

RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants de [V] [L] jusqu’à retour à meilleure fortune

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

DEBOUTE [O] [U] et [V] [L] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [O] [U] aux dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 22 SEPTEMBRE 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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