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TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 24/13141


Vérifier : TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 24/13141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
24/13141
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68d19536ad61014a2084471b

Texte de la décision

4,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13141 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXI

AFFAIRE :

S.A. LA BANQUE POSTALE (Me LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS)
C/
M. [U] [Y] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège

représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Antoine RICARD, avocat plaidant au barreau de Paris, Selarl Ricard Ringuier, [Adresse 2]

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [U] [Y]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [S] [W] - [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

[U] [Y] exerçait la fonction de facteur au sein de LA POSTE à [Localité 4].

Entre le 26 mars 2021 et 03 novembre 2022, plusieurs clients de la SA BANQUE POSTALE ont signalé l'absence de réception de leur carte bancaire et l'utilisation de celle-ci.

Il est apparu que plusieurs facteurs avaient effectué des malversations en détournant et utilisant des cartes bancaires.

La SA BANQUE POSTALE a remboursé ses clients.

[U] [Y] a été condamné pour le vol de quatre cartes bancaires après avoir reconnu les faits reprochés.

*

Par acte en date du 21 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE a assigné [U] [Y] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 10.210,50 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l'assignation au titre du préjudice matériel,
- la somme de 2.500,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l'assignation au titre du préjudice extra patrimonial,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[U] [Y] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La SA BANQUE POSTALE a subi un préjudice résultant d'une dégradation de son image de marque. Il sera alloué à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l'assignation. En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il convient d'allouer à la SA BANQUE POSTALE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [U] [Y] à verser à la SA BANQUE POSTALE :
- la somme de 10.210,50 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 novembre 2024 au titre du préjudice matériel,
- la somme de 2.500,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 novembre 2024 au titre du préjudice extra patrimonial,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [U] [Y] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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