TJ 35238, 17 sept. 2025, RG 23/00248
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 17 Septembre 2025
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEGI
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
impôt
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Laëtitia DRONIOU, Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 2 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce de monsieur [L] [N] et de madame [S] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 avril 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S], [Y] [V], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
- Monsieur [L], [H], [Z], [O], [K] [N], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE madame [S] [V] de sa demande tendant à dire que l’indemnité d’occupation du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’époux à titre onéreux au stade des mesures provisoires sera due à compter du 12 octobre 2019 jusqu’à la date de la jouissance divise
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE monsieur [L] [N] de sa demande tendant à condamner madame [S] [V] à lui verser la somme de 40000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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