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TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 23/00289


Vérifier : TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 23/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/00289
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d19715ad61014a208461a2

Texte de la décision

9,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 09 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 23/00289 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJLH

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DUVAL, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [L], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et avant-dire-droit

Le 9 février 2022, Monsieur [E] [P], né en 1971 et exerçant les fonctions de technicien ajusteur polisseur au sien de la société [1], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie du coude gauche évoluée, dont la première constatation médicale était fixée au 29 juin 2020.

Le certificat médical initial en date du 6 janvier 2022 mentionnait une tendinopathie coude gauche évoluée et prescrivait un arrêt de travail du 6 janvier au 31 janvier 2022.

La caisse procédait à une enquête administrative, à l’issue de laquelle elle notifiait à l’employeur le 14 juin 2022, sa décision de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine notifiait le 26 septembre 2022 à l’employeur une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, suite à l’avis défavorable émis le par le CRRMP s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine notifiait également le 26 septembre 2022 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle, suite à l’avis favorable émis le par le CRRMP s’agissant de la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau 57.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la caisse notifiait à l’employeur que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] était fixé à 5 % à compter du 10 décembre 2022, en présence selon le service médical de la caisse d’une épicondylite gauche récidivante chez un droitier.

Par requête en date du 18 novembre 2022, la société [2] saisissait la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, en contestant la possibilité pour son salarié, Monsieur [P], d’utiliser son bras gauche pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées, alors qu’il était droitier.

Par requête en date du 17 mars 2023, et en présence d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ( RG 23/289) , la société [2] saisissait le pôle social de [Localité 2] d’un recours en demandant de :
- dire et juger de l’absence de lien direct entre la maladie de Monsieur [P] et son travail habituel au sein de la société [1],
- constater le non respect du principe du contradictoire par la caisse,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle ( tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) en date du 26 septembre 2022.

Par décision explicite en date du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de la société [1], qui saisissait le pôle social d’un nouveau recours enregistré RG 23/951, joint au recours RG 23/289.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu (conclusions N°2) le 23 mai 2025 et demande au tribunal de ;
- débouter la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable pour non respect du principe du contradictoire, sa décision notifiée le 26 septembre 2022, de prendre en charge la maladie du 29 juin 2020 déclarée par Monsieur [E] [P],
- déclarer opposable à la société [1] sa décision notifiée le 26 septembre 2022 de prendre en charge la maladie du 29 juin 2020 déclarée par Monsieur [E] [P],
- dire que les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la liste limitative des travaux, prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles pour une » tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » sont remplies concernant la maladie de Monsieur [P],
- débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par Monsieur [P],
- avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, ordonner la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P],
- réserver les demandes des parties quant au caractère professionnel de la maladie, dans l’attente de l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
- en tout état de cause, condamner la société [1] aux dépens et au paiement à la caisse de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

  Aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Surseoit à statuer sur les demandes de la société [1] sur le non respect du contradictoire,
Sursoit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P],
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1.prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2.procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,

3.donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie relevant du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par Monsieur [P] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge et de l’existence d’une autre maladie musculo-squelettique controlatérale qui a pu retarder le diagnostic,
4.faire toutes observations utiles,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Rapelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.

Le Greffier, Le Président.

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