TJ 25388, 12 sept. 2025, RG 25/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBELIARD
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Demande de suspension de la procédure d'expulsion
conformément à l'article L 722-6 du code de la consommation
Dossier de surendettement : RG 35 23-2
EXPOSE DES MOTIFS
Nous, Antoine GALLETTI, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, Greffier,
Vu le dossier de surendettement déposé en date du 24 juin 2025 par madame [J] [M] [Y] auprès de la Commission de Surendettement et ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 17 juillet 2025 ;
Vu la requête, de la commission de surendettement, aux fins de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre de madame [J] [M] [Y], conformément aux dispositions de l'article 722-6 du code de la consommation ;
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
En l'espèce, la commission de surendettement sollicite suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre de madame [J] [M] [Y].
Néanmoins il ressort des éléments du dossier transmis que madame [J] [M] [Y] dispose d'une capacité de remboursement négative et que celle-ci ne permet pas d'envisager une reprise pérenne du paiement du loyer du logement actuel.
Par ailleurs, la suspension de la procédure d'expulsion aura pour conséquence d'aggraver le montant déjà très élevé des impayés de loyers que doit supporter le bailleur privé qui ne dispose pas de la solidité financière d'un bailleur social.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il y aura lieu de rejeter la demande de la commission.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par ordonnance en dernier ressort,
REJETONS la demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre de madame [J] [M] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet, dans le délai de quinze jours de sa notification, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en demeure de s'opposer à la demande ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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