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TJ 78646, 2 sept. 2025, RG 24/01174


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Date
02/09/2025
Numéro
24/01174
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d19968ad61014a2084842e

Texte de la décision

5,550 caractères

Pôle social - N° RG 24/01174 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIIS

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M.[B] [U],
- Mme [Y] [U]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00993

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01174 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIIS

Code NAC : 88M

DEMANDEURS :

M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Mme [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

es qualité de personnes habilitées à représenter leur fils M. [K] [U] suivant un jugement rendu le 13 juillet 2023
dispensés de comparution

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par M. [E] [Q], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Présidente
Monsieur [T] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 01 août 2023, Mme [Y] [U] et M. [B] [U], es qualité de personnes habilitées à représenter leur fils M. [K] [U] suivant un jugement rendu le 13 juillet 2023, ont déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, au bénéfice leur fils.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 janvier 2024, rejeté leur demande.

En désaccord avec cette décision, ils ont le 27 février 2024 déposé auprès de la MDPH des Yvelines un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

La CDAPH, par décision prise lors de sa séance du 30 mai 2024 a confirmé le refus et ce, dans la mesure où l’intéressé dont le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, ne rencontrait pas au jour de sa demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 juillet 2024, Mme et M. [U] es qualité de personnes habilitées à représenter leur fils M. [K] [U], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Au cours de la procédure pendante devant le tribunal, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 28 août 2025, accordé le bénéfice de l’AAH à M. [K] [U] du 01 juin 2023 au 31 mai 2028.

A l’audience du 2 septembre 2025, Mme et M. [U], dispensés de comparution et représentants M. [K] [U], ont informé le tribunal de leur désistement par courriel du 01 septembre 2025 suite à la régularisation du dossier.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme et M. [U], représentants M. [K] [U], oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Mme et M. [U], représentants M. [K] [U], ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement d’instance de Mme [Y] [U] et M. [B] [U], représentants M. [K] [U], emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [Y] [U] et M. [B] [U], es qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [U] suivant un jugement rendu le 13 juillet 2023, de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01174 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIIS, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [U] et M. [B] [U], personnes habilitées à représenter M. [K] [U], demandeurs, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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