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TJ 78646, 2 sept. 2025, RG 24/01730


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Date
02/09/2025
Numéro
24/01730
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d1996cad61014a208484ee

Texte de la décision

4,231 caractères

Pôle social - N° RG 24/01730 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQBX

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [Z] [I] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00994

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01730 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQBX

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [Z] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [Q] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2023, M. [Z] [I] [C] a déposé une demande de prestation de compensation handicap (PCH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 10 octobre 2024, rejeté sa demande au motif que l’équipe pluridisciplinaire n’avait pas été en mesure d’évaluer sa situation, en l’absence de réponse de sa part à ses demandes.

Par lettre simple expédiée le 29 octobre 2024, M. [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie en date du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A cette date, M. [I], dispensé de comparution, s’est désisté de son recours par courriels des 20 et 28 août 2025, son dossier ayant été régularisé.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. [I], oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, M. [I] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de M. [I] emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [Z] [I] [C], de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/01730- N° Portalis DB22-W-B7I-SQBX, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [I] [C], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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