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TJ 78646, 18 sept. 2025, RG 25/00776


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00776
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68d1996fad61014a20848545

Texte de la décision

12,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00776 - N° Portalis DB22-W-B7J-S54O
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [S] [G] C/ S.A.R.L. L.M FERMETURES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G]
né le 27 Mai 1972 à [Localité 4] (40), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chrystèle MAGNAN SIMON, avocat au barreau de Paris, Me Betty WOLFF, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 604

DEFENDERESSE

SARL L.M FERMETURES, au capital de 42 450 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 513 150 490, prise en la personne de son représentant légal
défaillante

Débats tenus à l'audience du 3 juillet 2025

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2015, Monsieur [S] [G] a consenti à la société L.M Fermetures un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 juin 2015 moyennant un loyer annuel de 9 840,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [S] [G] a fait signifier à la société L.M Fermetures un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 2 279,60 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Monsieur [S] [G] a fait assigner en référé la société L.M Fermetures devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 3 juillet 2025.

Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [G] demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié à la société LM Fermetures le 5 octobre 2023 ;
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [S] [G] et la société LM Fermetures le 5 octobre 2023, portant sur les locaux [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] (Yvelines) ;
- condamner, à titre provisionnel, la société LM Fermetures à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité d’occupation, 12 105,11 € à ce jour, à parfaire (selon versements directement au commissaire de justice en charge du recouvrement), soit 40,00 € par jour, et ce, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, augmenté des intérêts légaux à partir de la date de la réception de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
* au titre de la clause pénale contractuelle, 1 210,51 €, étant précisé que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation ;
* au titre de la clause pénale contractuelle, l’intérêt conventionnel fixé à 1,5 % par mois de retard ;
- ordonner l’expulsion de la société LM Fermetures, ainsi que tous occupants de son chef, des locaux situés à [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] (Yvelines), avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonne l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société LM Fermetures, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- condamner la société LM Fermetures à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LM Fermetures à supporter l’entièreté des dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 octobre 2023.

La citation destinée à la société L.M Fermetures n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société L.M Fermetures :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail conclu le 5 juin 2015 entre Monsieur [S] [G] et la société L.M Fermetures comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.

Le commandement de payer signifié le 5 octobre 2023 à la société L.M Fermetures vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 2 279,60 € au 28 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus.

Il ressort d'un décompte arrêté au 28 février 2025 produit par la demanderesse que la société L.M Fermetures ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 novembre 2023 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société L.M Fermetures selon les termes du dispositif ci-après.

L'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte.

Sur les demandes de provisions :

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort d'un décompte au 28 février 2025 produit par la demanderesse que le défendeur est à jour du paiement d'un montant mensuel équivalent au montant du loyer courant majoré des charges, terme de février 2025 inclus.

Or, l’indemnité d’occupation due depuis le 6 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ne peut être fixée à titre provisionnel qu'au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à défaut de preuve que le préjudice du bailleur est supérieur à ce montant. En effet, la clause selon laquelle l'indemnité d'occupation doit être fixée au double du loyer courant constitue une clause pénale et le montant réclamé apparaissant élevé, il est susceptibles d’être qualifié de manifestement excessif et donc d’être réduit par le juge du fond.

Dès lors il n'y a lieu de condamner au paiement d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 1er mars 2025, le surplus de la demande formée à ce titre étant rejeté.

De même, les demandes formées par Monsieur [S] [G] au titre de pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois et d’indemnités complémentaires fixées à 10 % des sommes exigées au titre du bail s’analysent en des demandes d’application d'une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur les demandes accessoires :

La société L.M Fermetures, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société L.M Fermetures à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 juin 2015 entre Monsieur [S] [G] et la société L.M Fermetures portant sur le local situé au [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3] (Yvelines), avec effet au 5 novembre 2023 à minuit  ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société L.M Fermetures pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société L.M Fermetures à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Disons que les sommes versées à ce titre par la société L.M Fermetures antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte au 28 février 2025 versé aux débats viendront en déduction des sommes dues ;

Condamnons la société L.M Fermetures à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamnons la société L.M Fermetures aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE

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