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TJ 78646, 20 sept. 2025, RG 25/02180


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Date
20/09/2025
Numéro
25/02180
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68d1996fad61014a20848557

Texte de la décision

7,359 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL2I Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Eric JOLY
Dossier n° N° RG 25/02180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL2I
N° minute : 25/2083

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2025 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M. [B] [X] le 15 septembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 18h49 ;

Vu la requête de M. [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 19 septembre 2025 à 13h45 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Septembre 2025 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL2I Page

PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FLORET,

PERSONNE RETENUE

M. [B] [X]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Me Laurence GARELFAGET, avocat commis d’office,

en présence de [H] [P], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FLORET, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Laurence GAREL-FAGET , avocat de M. [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] [X] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Attendu que la requête de M. [B] [X] ne satisfait pas aux prescriptions des articles R 743-1 et suivants du CESEDA pour les motifs suivants ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que l’intéressé a été placé en garde à vue pour violences par conjoint et s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français puis a été placé en rétention ; que les moyens contenus dans la requête n’ont pas été soutenus à l’audience ;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M.[X] est défavorablement connu et fait l’objet de poursuites pour violences par conjoint ; qu’il a déclaré vouloir rester en France.

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/ 2181 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2180 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2180 ;

CONSTATONS que les moyens d’irrégularité n’ont pas été soutenus lors de l’audience,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [X] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 septembre 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 20 Septembre 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Septembre 2025
Le greffier

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