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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 24/00306


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00306
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
68d19974ad61014a20848643

Texte de la décision

10,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 1]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00306 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJJM

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

DEFENDEUR :

[L] [Z]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître PONS

ET :

DEFENDEUR :

M. [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

1/5

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privé du 28 juin 2019 puis avenant du 14 septembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [L] [Z] ont conclu un contrat de compte bancaire de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX01].

Soutenant que [L] [Z] aurait laissé ce compte en position débitrice sans l’approvisionner et qu’elle lui en aurait notifié la résiliation, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 5022,88 € en principal, 56,57 € au titre des frais accessoires et 18,84 € au titre des intérêts par une ordonnance du 23 mai 2024 signifiée au défendeur qui y a fait opposition par déclaration reçue le 28 juin 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.

À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a demandé la condamnation de [L] [Z] dans les termes retenus par l’ordonnance portant injonction de payer, la capitalisation des intérêts, le rejet des demandes de [L] [Z], sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [L] [Z] a sollicité la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui payer la somme de 6457,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et dans le délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard, le rejet des demandes de cette société, la capitalisation des intérêts, et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

2/5

Par ailleurs, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il dispose également que l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, et que le prestataire de services de paiement a la charge d’en fournir les preuves.

L’article L. 133-19 du même code prévoit en son IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, lui imposant de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et d’informer sans tarder son prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Les obligations prévues par ces textes sont cumulatives, de sorte que même si une opération de paiement non autorisée a été rendue possible par la fraude de l’utilisateur de l’instrument de paiement ou son manquement, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations prévues par les articles L. 133-16 et L. 133-17, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

La résiliation du contrat de compte de dépôt bancaire n’étant pas contestée, il convient de statuer sur les demandes principale et reconventionnelle en paiement en déterminant si les pertes liées aux opérations de paiement non autorisées doivent être supportées par le payeur ou l’utilisateur du moyen de paiement.

Si la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie, par la communication de leurs informations détaillées, que les opérations de paiement contestées par [L] [Z] ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, il lui incombe également de démontrer que celui-ci a gravement manqué à ses obligations de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’information rapide de toute utilisation non autorisée.

S’il ressort du procès-verbal de la plainte déposée le 14 septembre 2023 par [L] [Z] que celui-ci a déclaré avoir informé la demanderesse du vol de la carte bancaire associée au compte et de son code de sécurité, les circonstances précises de ce vol n’y sont pas précisées ni ne ressortent des autres pièces communiquées.

Le laconisme de ces éléments, en particulier quant au vol du code de sécurité, fait obstacle à la caractérisation d’un manquement grave par le défendeur à ses obligations de sécurisation.

Par ailleurs, [L] [Z] justifie avoir informé la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du caractère non autorisé des opérations litigieuses dès le 13 septembre 2023, soit dans un délai de trois jours, ce dont il résulte qu’aucun manquement à son obligation de prompte information ne peut lui être reproché.

Les pertes générées par les douze opérations non autorisées, s’élevant à la somme globale de 6457,64 € doivent en conséquence être supportées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
3/5
Au 15 janvier 2024, date à laquelle le compte de dépôt bancaire est censé avoir été résilié par la demanderesse, celui-ci n’était en conséquence pas en position débitrice de 5022,88 €, ce d’autant moins que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’était pas en droit d’y imputer différents frais liés à cette position et aux opérations non autorisées.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et de la condamner à payer à [L] [Z] la somme susmentionnée, dont il y a lieu de déduire l’indemnité d’assurance de 1500 € qu’il a perçue, ramenée en conséquence à 4957,64 €.

Il n’y a pas lieu de l’assortir de l’intérêt légal à compter d’une date antérieure à celle du présent jugement faute de mise en demeure, ni d’ordonner une astreinte qui est inopportune et impropre à assurer l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Il y a en revanche lieu de dire, en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE doit être condamnée aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.

Tenue aux dépens, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [L] [Z] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à [L] [Z] la somme de 4957,64 € ;

DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts ;

CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens ;

CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à [L] [Z] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de [L] [Z] ;

4/5
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

5/5

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