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TJ 78646, 18 sept. 2025, RG 24/00752


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00752
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68d19976ad61014a2084869c

Texte de la décision

4,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00752 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDUI
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. BRM C/ [X] [C]

DEMANDERESSE

SARL BRM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421 527 136, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J113, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212

DEFENDEUR

Monsieur [X] [C]
né le 07 mai 1952 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de Paris, Me Chantal DE CARFORT, avocats au barreau de Versailles, vestiaire : 334

Débats tenus à l'audience du 8 juillet 2025

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 23 février 2024, la société BRM a fait assigner en référé Monsieur [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties et une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle la société BRM sollicite l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

SUR CE,

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, la société BRM produit un protocole d'accord transactionnel signé avec Monsieur [X] [C] le 14 mars 2025.

Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible du recours prévu à l'article 1566 du code de procédure civile ;

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 14 mars 2025 et annexé à la présente ordonnance ;

Lui conférons force exécutoire ;

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura exposés ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE

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