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TJ 78646, 2 sept. 2025, RG 24/01775


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Date
02/09/2025
Numéro
24/01775
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d19978ad61014a208486df

Texte de la décision

4,901 caractères

Pôle social - N° RG 24/01775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQWN

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [E] [W]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00995

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQWN

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne
assistée de M. [G] [I] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2024, Mme [E] [W] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH).

La Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 03 octobre 2024, notifié à Mme [W] un refus d’attribution de la PCH.

Par lettre simple datée du 01 novembre 2024 reçue au greffe le 07 novembre 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience en date du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

À cette date, Mme [W], présente et représentée par son conjoint, M. [G] [I], muni d’un pouvoir, ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité du recours soulevée par la MDPH.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de Mme [E] [W], en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de recours :

Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines en date 03 octobre 2024.

Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de Mme [W] formé par courrier datée du 01 novembre 2024 sera déclaré irrecevable.

Enfin, Mme [W] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort sur le siège le 02 septembre 2025 :

DECLARE irrecevable le recours formé le 01 novembre 2024 par Mme [E] [W], visant à contester la décision du 03 octobre 2024 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de la prestation de compensation handicap ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;

DIT que Mme [E] [W], demandeur, conservera la charge de ses dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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