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TJ 28085, 18 sept. 2025, RG 23/02945


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Date
18/09/2025
Numéro
23/02945
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68d19cecad61014a2084b741

Texte de la décision

4,099 caractères

ordonnance :
du 18 Septembre 2025

Minute : GMC

N° RG 23/02945 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDXF


[Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO
C/
SERVICE D’AIDE A DOMICILE SCHWEITZER

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le

à :
-Me VERTEL T3
-Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :

[Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 ; Me Charles CUNY, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

SERVICE D’AIDE A DOMICILE SCHWEITZER,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET

GREFFIER :
Vincent GREF

DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.

ORDONNANCE :
- Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
- contradictoire
- en premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le litige né entre [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO et l'association SERVICE D'AIDE A DOMICILE SCHWEITZER au titre de cotisation de retraite impayées ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 13 Octobre 2023 par lequel [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO a fait assigner l'association SERVICE D'AIDE A DOMICILE SCHWEITZER devant la présente juridiction afin d'obtenir le paiement de cotisations impayées ;

Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 6 et 20 Décembre 2024;

Vu les conclusions d'incident concordantes des parties tendant à l'homologation de ce protocole d'accord transactionnel ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs;

Vu l'évocation de l'incident à l'audience du 15 Mai 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 128 du Code de Procédure Civile stipule que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Selon l'article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

L'article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 785 du Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. (...)

En l'espèce, il y a lieu devant la demande concordante des parties, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles les 6 et 20 Décembre 2024 dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

Comme convenu par les parties, elles supporteront chacune le sort de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO d'une part et l'association SERVICE D'AIDE A DOMICILE SCHWEITZER d'autre part conclu les 6 et 20 Décembre 2024, lequel sera annexé à la présente ordonnance ;

Lui CONFERONS force exécutoire ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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