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TJ 76540, 17 sept. 2025, RG 25/00260


Vérifier : TJ 76540, 17 sept. 2025, RG 25/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68d19ed3ad61014a2084d3db

Texte de la décision

12,324 caractères

MINUTE N°25/02855

DOSSIER N° RG 25/00260 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6CW

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025


DEMANDERESSE :

Mme [C] [J]
5 rue Bory d’Arnex
92210 SAINT-CLOUD
Représentée par Me THOMAS substituant Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [S] [R]
108 C, rue d’Elbeuf
Rez-de-Chaussée
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Juillet 2025

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 16 mai 2020, Madame [C] [J] a donné à bail à Monsieur [S] [R] un local à usage d’habitation situé 108C, rue d'Elbeuf, rez-de-chaussée à ROUEN (76100), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 540 €, outre une avance sur charges de 45 €.

Le 28 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier à Monsieur [S] [R] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 2.925 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par assignation en date du 23 janvier 2025, Madame [C] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [S] [R] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 4.680 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 14 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail;
- condamner Monsieur [S] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamner Monsieur [S] [R] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 24 janvier 2025.

A l’audience du 4 juillet 2025, Madame [C] [J], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Elle indique que le locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2024.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.

Par une note en délibéré, autorisée, Madame [C] [J] a communiqué au greffe, le 5 septembre 2025, le décompte actualisé de la dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la non-comparution de Monsieur [S] [R], il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Madame [C] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est recevable.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 28 octobre 2024, Madame [C] [J] a fait commandement à Monsieur [S] [R] de s’acquitter de la somme de 2.925 € au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement lui a été signifié à étude.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois imparti par le contrat signé entre les parties, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 29 décembre 2024.

Sur la demande d’expulsion

Monsieur [S] [R] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Il convient donc de rejeter la demande.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux, Monsieur [S] [R] cause un préjudice à Madame [C] [J] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, Madame [C] [J] produit le bail en date du 16 mai 2020 ainsi qu'un décompte de créance actualisé, faisant état à la date du 7 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, d'une dette de 8.190 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [C] [J], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 8.190 €, arrêtée au 7 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 sur la somme de 2.925€ et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [R] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations.

Condamné aux dépens, Monsieur [S] [R] sera condamné à verser à Madame [C] [J] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de Madame [C] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE la résiliation, à la date du 29 décembre 2024, du contrat de bail conclu le 16 mai 2020 entre Madame [C] [J] d’une part, et Monsieur [S] [R] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 108C, rue d'Elbeuf, rez-de-chaussée à ROUEN (76100) ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux matérialisé par la remise des clés du logement entre les mains de Madame [C] [J], l'expulsion de Monsieur [S] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Madame [C] [J], à compter du 29 décembre 2024, date de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Madame [C] [J] la somme de 8.190 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 7 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 2.925 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Madame [C] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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