TJ 83050, 5 sept. 2025, RG 25/02632
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02632 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU7T
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Nicolas BASTIANI / SCP BLUM TISSOT VIGUIER RENOUX
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), dont le siège social se trouve à [Localité 1] - [Adresse 1], inscrite au RCS de LYON sous le numéro SIREN 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. DES GRENADIERS, société inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro SIREN 800 920 142, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI non comparant,
EN PRESENCE DE :
S.A. BPIFRANCE, société inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 320 252 489 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Etablissement public TRESOR PUBLIC SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit, au préjudice de la S.C.I. DES GRENADIERS, la vente, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 3] cadastrés section B [Cadastre 1] dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE [V] - lot volumétrique 1- les lots 101, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 4 février 2025, volume 2025 numéro 15.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 31 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. DES GRENADIERS à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 juin 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
-dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
-dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
La société BPIFRANCE, créancier inscrit, a déclaré sa créance le 20 mai 2025 à hauteur de 269 429,44 €, selon décompte provisoirement arrêté au 31 mai 2025.
Le TRÉSOR PUBLIC, Service Impôts des Particuliers, Centre des Finances Publiques de [Localité 2], régulièrement assigné en sa qualité de créancier inscrit n’a pas déclaré sa créance.
À l’audience prévue, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence des conseils de la société poursuivante et de la société BPIFRANCE.
La S.C.I. DES GRENADIERS, bien que régulièrement assignée à son siège social, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l'absence de la défenderesse.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
- la copie exécutoire d’un acte reçu le 28 avril 2014 par Maître [V] [H], notaire à [Localité 5], contenant prêt accordé à la société LES GRENADIERS d’un montant de 503 000 € et d’une durée de 180 mois, au taux de 3,77 % l’an,
- le courrier en date du 21 juin 2024 adressé à la société emprunteuse par LRAR revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées (de mars à juin 2020 et de mars à mai 2024) à hauteur de 9446.92 euros sous 30 jours, conformément aux conditions du prêt (page 11 de l’acte notarié),
- le courrier portant déchéance du terme en date du 29 juillet 2024 adressé par LRAR à la société emprunteuse ;
- le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 2 décembre 2024, à la somme de 239840.17 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire susvisé qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la société débitrice saisie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir, en l’espèce, la créance de la banque poursuivante qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation du bien, en application de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé à procéder à une publicité de l’avis de vente sur le site Internet www.avoventes.fr , dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3138,02€ et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. DES GRENADIERS pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 239 840,17 provisoirement arrêté au 2 décembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuellement prévu et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 5 décembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER RENOUX, commissaires de justice associés à Draguignan , qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise, dans la limite de fraix taxables à hauteur de 1000 euros TTC, la société LYONNAISE DE BANQUE à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie de l’avis de vente sur le site Internet www.avoventes.fr;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3138,02 € et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 16 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 4 février 2025, volume 2025 numéro 15 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 02 Avril 2025 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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