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TJ 83050, 22 sept. 2025, RG 24/02172


Vérifier : TJ 83050, 22 sept. 2025, RG 24/02172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
24/02172
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
68d19f4aad61014a2084dbad

Texte de la décision

5,777 caractères

copie exécutoire à :

Maître Jean-Philippe FOURMEAUX
Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS

délivrées le

copie dossier

ORDONNANCE N° : 2025/398

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 3 - CONSTRUCTION


ORDONNANCE


RÔLE N° : N° RG 24/02172 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFAU

DATE : 22 Septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON

DEMANDERESSE :

S.A.S. ASTIER ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LA RONSARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE :

Rendue sans débats ce jour, par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2024 à l'égard de la SCI LA RONSARDIERE par laquelle la SAS ASTIER ENTREPRISE a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 1217 et suivants, 1103, 1104 et suivants, 1240 du code civil, de :

CONDAMNER la SCI LA RONSARDIERE au paiement de la somme de 21 498,98 euros correspondant aux factures dues et aux 5 % au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023,

CONDAMNER la SCI LA RONSARDIERE au paiement de la somme de 4000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,

CONDAMNER la SCI LA RONSARDIERE au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025 par lesquelles la SCI LA RONSARDIERE a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant, au visa des articles 378 et suivants, 789 du code de procédure civile, à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et à réserver les dépens ;

Vu l'avis du 13 février 2025 par lequel il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l'article 806 du code de procédure civile, et par lequel elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 par lesquelles la SAS ASTIER ENTREPRISE sollicite, au visa des articles 378 et suivants, 789 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et de réserver les dépens ;

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

En l'espèce, la mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 22 mai 2024, notamment entre les deux parties, et elle a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige.

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Il sera fait droit à l'incident présenté, la requérante au fond s'associant à la demande de sursis à statuer.

Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l'événement mettant fin au sursis suffit sans qu'il n'y ait lieu d'imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l'instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

La cause et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ou accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.

EN CONSEQUENCE

Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02172 dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 22 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (instance enrôlée sous le numéro RG 24/01805, minute 2024/259) opposant notamment les deux parties ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d'expertise, ou accord sur le retrait du rôle, à défaut radiation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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