TJ 83050, 5 sept. 2025, RG 24/05461
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/05461 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKQ4
1 expédition à : Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE / Me Jean-christophe MICHEL / S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Monsieur [E] [C] [T]/ Madame [M] [Z] [B] épouse [T]
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 1],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, elle-même venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [Z] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
Par acte du 10 Juillet 2024, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [E] [C] [T], Madame [M] [Z] [B] épouse [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 11 juin 2025 par RPVA, la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance et de condamner les défendeurs aux frais et dépens.
Me Jean-Christophe MICHEL, avocat de Monsieur [E] [C] [T]et de Madame [M] [Z] [B] épouse [T] accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat de la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et que la charge des frais et dépens soitent mis à la charge solidaire de Monsieur [E] [C] [T] et Madame [M] [Z] [B] épouse [T] qui les ont déjà réglés.
Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Laisse les frais et dépens à la charge solidaire de Monsieur [E] [C] [T] et Madame [M] [Z] [B] épouse [T] qui les ont déjà réglés;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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