TJ 10387, 12 sept. 2025, RG 24/02064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02064 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FADM
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L'affaire oppose :
DÉBITEUR :
[L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SGC [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Pôle solidarité
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE L'AUBE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante par écrit
Société [5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [9]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Chez [9]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement [12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [9]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
La présente décision a été rendue publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 08 août 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de TROYES, le [4] a contesté les mesures imposées le 30 juillet 2024 par la commission de surendettement de l'Aube pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [H].
Mme [L] [H] a également effectué un recours contre la même décision par lettre en date du 03 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, le [4], ayant comparu régulièrement par écrit, demande à titre principal que soit prononcée la déchéance de la procédure de surendettement dont la débitrice bénéficie, au motif que Mme [L] [H] aurait illégalement vendu le véhicule objet du crédit affecté constituant sa créance à l'égard du [4] peu de temps avant le dépôt de son dossier à la Banque de France. A titre subsidiaire, Le [4] demande la mise en place d'un moratoire de 12 à 24 mois en expliquant qu'il est possible pour la débitrice d'améliorer sa situation financière par des démarches de perception de pension alimentaire pour ses enfants à charge et de retour à l'emploi.
A l'audience, Mme [L] [H] maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle expose que les créances retenues par la Commission sont erronées et que ses ressources ont été surrévaluées. Elle déclare n'avoir aucune capacité de remboursement.
La Paierie départementale de l'Aube, la CAF de l'Aube, [6], [5] et la [14] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des recours
Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à [4] le 1er août 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 08 août 2024.
Mme [L] [H] a quant à elle formé un recours par courrier en date du 03 septembre 2024, la décision de la Commission lui ayant été notifiée le 05 août 2024.
Ainsi, les recours ont été formés dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de les déclarer recevables.
2. Sur les suites à donner aux recours
2.1. Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort des articles L.741-4 et L.741-5 du même code que lorsqu’une partie conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection peut, même d’office, s’assurer de la bonne foi du débiteur.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Le [4] invoque la mauvaise foi de la débitrice en lui reprochant d'avoir courant février 2024 illégalement revendu, et sans rétrocéder au créancier le produit de cette vente, le véhicule NISSAN JUKE acquis auprès de l'établissement au travers d'un crédit affecté assorti d'une clause de réserve de propriété. Il est exposé que Mme [L] [H] aurait ainsi aggravé sa situation financière avant de déposer son dossier de surendettement le 27 février 2024.
Le contestant se borne toutefois à verser aux débats les justificatifs de sa créance et du véhicule financé par le prêt, sans apporter d'élément de nature à corroborer ses allégations. La réalité de la vente du bien tout comme la date à laquelle elle aurait eu lieu ne sont ainsi pas établies.
A l'audience, Mme [L] [H] explique d'ailleurs qu'elle a déclaré le vol de ce véhicule et en a racheté un grâce à son assurance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] [H] continue à bénéficier de la présomption de bonne foi et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
2.2. Sur l'état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, Mme [L] [H] expose que certaines créances retenues par la commission sont erronées et que d’autres manquent à l’état des créances établi le 13 août 2024.
Les créances de SGC [Localité 3], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [5], [1], [11], [3], [6] et [14] ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leurs montants retenus par la commission. Elles seront donc fixées aux mêmes sommes qu’à l’état des dettes du 13 août 2024.
Plusieurs créances retenues par la commission sont contestées.
Envers [13], Mme [L] [H] estime être redevable d’une somme d’environ 300 € et non de 0 € comme ce qui figure à l’état des créances. Elle fournit un courrier de recouvrement de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 faisant effectivement figurer une dette de 309,65 €. Cette créance sera donc fixée à ce montant.Envers [10], elle estime être redevable d’une somme de 353 € et non de 0 €. Elle verse aux débats deux courriers de rappel en date des 1er octobre et 31 décembre 2023 mentionnant effectivement une dette de 353,48 €. Cette créance sera donc fixée à ce montant.Envers le [12], elle estime être redevable de la somme de 177 € et non de 0 €, tout en précisant à l'audience qu'elle conteste le principe même de cette créance en ce qu'aucun de ses enfants n'est scolarisé dans cet établissement. Le courrier de relance en date du 07 décembre 2021 qu'elle verse aux débats permet de constater que la somme de 177,32 € lui est réclamée par l'agence comptable de ce lycée, pour des frais concernant sa fille scolarisée au collège [Etablissement 1]. Cette créance apparaît ainsi justifiée dans son principe et son montant, lequel sera fixé à 177,32 €.Envers la CAF DE L'AUBE, elle estime être redevable de la somme de 19 004 € et non de 7 888,58 €. A l'audience, elle produit un justificatif sur téléphone portable de son "espace CAF - dettes" faisant figurer diverses sommes (460 + 3 500 + 465 + 111 + 2 905 + 434 + 11 + 4 526 + 5 458 + + 335 + 551 € de majoration) soit un total de 18 756 €. Cette créance sera donc fixée à ce montant. Envers la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’AUBE, elle estime être redevable de la somme de 4 674,71 € et non de 2 049,15 €. Elle produit diverses notifications de saisie administrative à tiers détenteur, concernant donc des sommes qui ont été payées et ne sont plus dues. Les lettres de relance des 9 août 2023, 2 mai 2024, 14 août 2024 et avis de poursuite par commissaire de justice des 31 juillet et 11 décembre 2023 versés aux débats, concernant des impayés de factures d’eau potable, permettent de retenir les sommes de 337,61 + 165 + 654,64 + 189,95 + 753,24 €, soit un total de 2 100,44 €. Cette créance sera donc fixée à ce montant.Mme [L] [H] déclare également être redevable de créances supplémentaires.
Elle estime devoir la somme de 4 021 € à la [15] et 541 € à [16]. Ces deux créances sont en réalité comprise dans celle relative à la société de recouvrement [2], dont le montant retenu dans l’état des créances est de 0 €. Concernant les sommes à recouvrer pour le compte d’[17] venant aux droits de la [15], une ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2024 fixe leur montant à la somme de 3 475,74 €.Concernant les sommes à recouvrer pour le compte de [16], la dernière lettre de mise en demeure en date du 11 avril 2024 mentionne une dette de 541,91 €. Ainsi, la créance envers [2] sera fixée au montant de 3 475,74 + 541,91 soit 4 017,65 €.
Elle estime devoir la somme de 11 580 € à [18]. Cette créance est en réalité comprise dans celle relative à Le [4], dont le montant retenu dans l’état des créances est de 11 740,25 €. La créance de Le [4] sera donc fixée à la somme retenue par la commission.Elle estime fois devoir les sommes de 127 € envers [19], 406 € envers [20] et 592 € envers [21]. Aucune de ces créances n’apparaît à l’état des créances établi par la commission, ni même dans la déclaration de surendettement réalisée par Mme [L] [H] lors du dépôt de son dossier le 27 février 2024 alors même qu’elle n’indique pas qu’il s’agit de créances postérieures au dépôt du dossier. Au surplus, le justificatif versé aux débats concernant [21] mentionne une somme de 252,92 € réclamée à une dénommée “Mme [Q] [H]” et non à la débitrice bénéficiant de la présente procédure de surendettement. Ces trois créances ne sont donc établies ni dans leur principe ni dans leur montant et ne sauraient être retenues. En outre, il appartiendra à la débitrice, qui n’a formé aucun recours en vérification de créance lors de la notification de l’état des dettes, de déposer un nouveau dossier de surendettement en cas de changement significatif dans la composition du passif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les créances dont Mme [L] [H] est débitrice à la présente procédure sont fixées comme suit:
[12]: 177,32 €SGC [Localité 3]: 806,47 €TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE: 207,11 €CAF DE L’AUBE: 18 756 €[5]: montant restant dû 11 086,24 € ; montant impayé 239,54 €Le [4]: 11 740,25 €[1]: 39,99 €[11]: 0,00 €[8]: 1 775,34 €[13]: 309,65 €PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE: 2 100,44 €[10]: 353,48 €[3]: 1 210 €[6]: 8 501,34 €[2]: 4 017,65 €[7]: 884,30 €En l'absence de contestation sur ce point, les autres créances seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 13 août 2024.
2.3. Sur les mesures de désendettement
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que “Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”.
L'article L. 741-1 du même code précise que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement et des débats à l’audience les éléments suivants.
Les ressources de Mme [L] [H] s’établissent comme suit, selon attestation CAF du 27 juin 2025 :
RSA : 701,26 €, allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 €, allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 €,allocation logement : 515 €,soit un total de : 1 519,11 €.
Mme [L] [H] habite avec sa soeur majeure, atteinte de la maladie de Charcot, percevant l’AAH. Cette dernière est autonome dans la perception de ses revenus et ne saurait donc être considérée comme personne à charge. Toutefois, compte tenu de sa pathologie et de la prise en charge qu’elle implique au quotidien, ses ressources ne sauraient à l’inverse être prises en compte comme une contribution aux charges de la débitrice par personne non signataire du dossier.
Mme [L] [H] est âgée de 42 ans, elle a 2 enfants à sa charge (âgés de 14 et 9 ans) et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1 074 €forfait habitation : 205 €forfait chauffage : 211 €logement : 820 €soit un total de 2 310 €.
L'endettement total de Mme [L] [H] s'élève à 62 205,12 € environ.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 37,27 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante est donc de -790,89 €.
La capacité de remboursement de Mme [L] [H] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [L] [H] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Elle est actuellement sans emploi, n’ayant plus repris d’activité professionnelle depuis août 2023 soit bientôt 2 ans. Cette longue période d’inactivité tout comme la prise en charge de sa soeur malade et de ses deux enfants en résidence fixe à domicile rendent son retour à l’emploi très hypothétique.
Au vu des éléments ci-dessus, Mme [L] [H] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, notamment d’un moratoire tel que sollicité par Le [4], est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation,
Les éléments de situation patrimoniale de Mme [L] [H] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il y a lieu en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevables les recours du [4] et de Mme [L] [H] ; DÉBOUTE Le [4] de sa demande de déchéance de la procédure fondée sur la mauvaise foi de la débitrice ; FIXE les créances envers Mme [L] [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants : [12]: 177,32 €SGC [Localité 3]: 806,47 €TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE: 207,11 €CAF DE L’AUBE: 18 756 €[5]: montant restant dû 11 086,24 € ; montant impayé 239,54 €Le CA [4]: 11 740,25 €[1]: 39,99 €[11]: 0,00 €[8]: 1 775,34 €[13]: 309,65 €PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE: 2 100,44 €[10]: 353,48 €[3]: 1 210 €[6]: 8 501,34 €[2]: 4 017,65 €[7]: 884,30 € ;FIXE les autres créances envers Mme [L] [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 13 août 2024, DIT que l'état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [H] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 27 juin 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique, DIT que Mme [L] [H] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l’Aube par simple lettre, à Mme [L] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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