TJ 91228, 22 sept. 2025, RG 25/02653
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/02653 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHNO
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 22 Septembre 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 19/09/2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [B]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Agathe NERET, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W]en date du 19/09/2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [B] à compter du 19/09/2025 à 10h;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Septembre 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] du 21/09/2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [B] doit être prolongée;
Vu la décision motivée en date du 22 septembre 2025 signée par le docteur [M], validée par le docteur [Z] [N], levant la mesure d'isolement de Monsieur [F] [B]; levée
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu l'absence des conclusions de Me Agathe NERET, pour Monsieur [F] [B];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Monsieur [F] [B];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 22/09/2025;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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