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TJ 44109, 12 août 2025, RG 25/02291


Vérifier : TJ 44109, 12 août 2025, RG 25/02291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
25/02291
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
68d1a3fcad61014a20852147

Texte de la décision

10,079 caractères

Minute n° 25/313

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 12 Août 2025


ENTRE :

Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [D] [E],
Enseigne BEAUJOIR AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02291 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4PW

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 3 février 2023, M. [M] [Q] a acquis auprès de M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 1].

M. [M] [Q] a signalé à M. [D] [E] des dysfonctionnements sur le véhicule le 15 février 2023.

Une expertise amiable s’est tenue.

Un constat de carence de tentative préalable de conciliation amiable a été dressé le 19 août 2023.

Suivant une ordonnance de référé en date du 30 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 3 février 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, M. [M] [Q] a fait assigner M. [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion BMW berline série 1 (n°de série WBAUD71070P269842) immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 février 2023
Condamner M. [D] [E] à régler la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les intérêts légaux à compter de l’assignation
Condamner M. [D] [E] à payer la somme de 1 192.76 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner M. [D] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [Q] se fonde sur la garantie des vices cachés. Il s’appuie sur les rapports d’expertises amiable et judiciaire pour solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices tenant au montant du certificat d’immatriculation (192.76 euros) et de son préjudice moral (1 000 euros). Il rappelle que M. [D] [E] a agi en qualité de professionnel ce qui induit sa connaissance des vices qui affectent le véhicule qu’il a vendu.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle M. [M] [Q] a comparu représenté par son conseil.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [D] [E], ni présent ni représenté, a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la résolution de la vente

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d'une certaine gravité, compromettre l'usage de la chose, et être antérieur à la vente.

Par ailleurs, l'acquéreur d'un bien d'occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d'une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s'applique aussi bien aux objets d'occasions qu'aux objets neufs, mais dans le cas d'un objet d'occasion le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité.

En l’espèce, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire constatent de manière concordante plusieurs dysfonctionnements du véhicule litigieux concernant :
La courroie d’accessoire (craquelures)
Le flector arrière de l’arbre de transmission (endommagé)
Les vis de la boîte de vitesse (une manquante)
Les vis du carter d’huile moteur (trois manquantes)
Les biellettes de direction avant droit (endommagées)
Le joint du carter de distribution (pâte à joint)
Les coulures d’huile
Le bruit du moteur côté distribution.

Certains de ces dysfonctionnements ont également été relevés dans le devis établi le 21 février 2023 par le garage M. AUTO SUD LOIRE affectant le flector arrière, la boîte de vitesse, la boîte du carter d’huile moteur, le carter de distribution.
Ce devis et l’expertise judiciaire relèvent toutes deux l’usure des plaquettes de frein arrière.

Il en découle que ces désordres préexistaient à la vente du 3 février 2023 au regard du court intervalle de temps écoulé entre celle-ci et leur identification (mois de 20 jours). Ils n’étaient pas décelables par un profane dans le domaine automobile au regard des moyens et de connaissances nécessaires pour les constater.
Enfin, si ces désordres sont cohérents avec l’usure du véhicule ils révèlent surtout que celui-ci n’a pas été préparé en vue de la vente or, les désordres listés et leur nombre font que le véhicule ne peut pas circuler en toute sécurité. De plus, le montant des réparations nécessaires pour lever cette dangerosité excèdent le prix de vente du véhicule (près de 5 100 euros de réparations pour un prix d’achat de 4 000 euros).
Cette contrainte économique caractérise le fait que si M. [M] [Q] avait connu les désordres affectant le véhicule, il ne l’aurait pas acquis.

Il s’ensuit que le véhicule vendu par M. [D] [E] le 3 février 2023 à M. [M] [Q] est entaché d’un vice caché de sorte que la résolution de la vente sera prononcée.
La résolution de la vente emporte la condamnation de M. [D] [E] à restituer à M. [M] [Q] la somme de 4 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l’assignation.

2- Sur les autres préjudices

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, M. [M] [Q] justifie que le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi à son nom. De plus, en sa qualité de professionnel dans le domaine de l’automobile M. [D] [E] est présumé connaître les vices dont est affectée la chose qu’il a vendue.

M. [D] [E] sera condamné à payer à M. [M] [Q] la somme de 192.76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. [M] [Q] ne motive (ni ne fonde juridiquement au surplus) sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.

Il y a donc lieu de l’en débouter.

3- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [E] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et tenu de verser à M. [M] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 février 2023 entre M. [M] [Q] et M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILES ;

CONDAMNE M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILES à payer à M. [M] [Q] la somme de 4 000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILES à payer à M. [M] [Q] la somme de 192.76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation ;

DEBOUTE M. [M] [Q] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILES à payer à M. [M] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

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